Art. 21. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par procès-verbal établi conformément aux dispositions du code des procédures pénales par les officiers de la police judiciaire cités au paragraphes 3 et 4 de l’article 10 dudit code et les agents assermentés de l’administration du tourisme chargés du contrôle des établissements touristiques ou tout autre agent dûment habilité Ã cet effet.
Les procès-verbaux sont soumis directement au ministre chargé du tourisme qui les transmet au procureur de la République siégeant près le tribunal de première instance compétent.
Art. 22. - Quiconque exerce l’activité d’hébergement touristique à temps partagé sans l’autorisation préalable prévue par l’article 6 de la présente loi est punie d’une amende de 20 mille dinars et de la fermeture immédiate de son établissement. Le tribunal peut ordonner la publication du contenu du jugement dans les journaux quotidiens à la charge du condamné.
Art. 23 - Est punie d’une amende de 15 mille dinars, la société d’hébergement touristique à temps partagé qui :
- Cumule l’activité d’hébergement touristique à temps partagé et l’activité ordinaire d’hébergement.
- Ou n’est pas gérée par un directeur remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux directeurs d’établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement.
- Ou n’a pas déposé une copie du contrat de cession prévu par l’article 19 de la présente loi auprès des services compétents relevant du ministère chargé du tourisme.
Art. 24. - Est punie d’une amende de 10 mille dinars, la société d’hébergement touristique à temps partagé qui :
- conclut un contrat de cession du droit de jouissance d’hébergement à temps partagé en méconnaissance du contrat type prévu par l’article 10 de la présente loi.
- Ou qui perçoit une avance financière ou des engagements de paiement au cours du délai de réflexion.
Art. 25. - En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 22,23 et 24 de la présente loi sont doublées.
Art. 26. - Est punie des sanctions prévues par l’article 291 du code pénal, quiconque qui présente des promesses fictives de dons ou des cadeaux ou qui fait usage de ruses ou d’artifices pour attirer les clients.
Art. 27. - Le ministre chargé du tourisme peut suspendre provisoirement l’activité de l’établissement contrevenant pour une période ne dépassant pas les six mois, après audition de son représentant légal, et ce, dans les cas suivants :
- Infractions aux dispositions relatives aux contrats de cession prévues par les articles 10, 11, et 12 de cette loi.
- Le manquement à l’une des conditions relatives à l’exploitation des unités d’hébergement touristique à temps partagé prévues par les articles 14 et 15 de la présente loi.
- Le manquement à l’obligation d’entretien.
- Le cumul de l’activité de l’hébergement touristique à temps partagé et de l’activité ordinaire d’hébergement.
- Le défaut de dépôt d’une copie du contrat de cession prévu par l’article 19 de la présente loi.
Art. 28. - En cas de fermeture provisoire de l’établissement, le promoteur prend en charge les frais de séjour des bénéficiaires au cours de la période de la fermeture dans un hôtel ou dans une unité de même catégorie se situant dans la même région, Ã moins que les parties n’en conviennent autrement.
Art. 29. - En cas de graves violations avérées, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement. Dans ce cas, les contrats conclus avec la société d’hébergement concernée sont automatiquement résiliés. Les bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus sans qu’ils aient bénéficié d’une contrepartie et ce, nonobstant leur droit à l’indemnisation pour préjudices dus à la fermeture de l’établissement.
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