Le Président de la République ;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime
de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime
d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole
;
Vu le décret n° 74-499
du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité
et de survivants dans le secteur non agricole ;
Vu le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976, organisant la
caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants ;
Vu l'avis des ministres des affaires étrangères, du plan,
des finances et des affaires sociales ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrète :
Article
premier.- Les dispositions des articles
68 Ã 96, 100
à 120 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960,
susvisée concernant les régimes de sécurité
sociale et celles des articles 20
à 38, 46 Ã
52, 54 et 57
du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974, concernant
le régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de
survivants sont étendues compte tenu des modalités particulières
prévues ci-après, aux travailleurs tunisiens Ã
l'étranger qu'ils soient salariés ou non salariés,
qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale de sécurité
sociale ou par une réglementation spéciale régissant
leur affiliation à la sécurité sociale.
Art.
2. - La gestion du régime prévu par le présent
décret est confiée à la caisse nationale de sécurité
sociale.
L'administration du régime de pensions de vieillesse, d'invalidité
et de survivants est déléguée par la caisse nationale
de sécurité sociale à la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et survivants telle qu'elle a été organisée
par le décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976.
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