Régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger
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Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger. Section I - Dispositions générales |
Le Président de la République ; Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
et notamment son article 2 ; Vu l'avis des ministres des affaires étrangères, du plan, des finances et des affaires sociales ; Vu l'avis du tribunal administratif ; Décrète : Article premier.- Les dispositions des articles 68 à 96, 100 à 120 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, susvisée concernant les régimes de sécurité sociale et celles des articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974, concernant le régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants sont étendues compte tenu des modalités particulières prévues ci-après, aux travailleurs tunisiens à l'étranger qu'ils soient salariés ou non salariés, qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale ou par une réglementation spéciale régissant leur affiliation à la sécurité sociale. Art.
2. - La gestion du régime prévu par le présent
décret est confiée à la caisse nationale de sécurité
sociale. |