Art. 5. - Les cotisations aux régimes de sécurité
sociale prévues par le présent décret sont dues pour
les quatre trimestres de l'année.
Le règlement des cotisations est effectué trimestriellement.
Pour les travailleurs qui commencent leur activité en cours d'année,
les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel
ces travailleurs ont été assujettis au présent régime.
Pour les travailleurs qui cessent toute activité dans le pays d'accueil
de main-d'uvre, les cotisations dont dues jusqu'au trimestre au
cours duquel la cessation d'activité a eu lieu.
Art.
6. - Les cotisations au régime prévu par le présent
décret sont assises sur un revenu forfaitaire déterminé
par affectation au SMIG du régime de 48 heures de travail par
semaine correspondant à une durée d'occupation de 2400
heures par an, du coefficient multiplicateur relatif à la classe
à laquelle appartient l'assuré. Le coefficient multiplicateur
est fixé selon les classes comme suit :
Classes de revenus
|
Coefficient multiplicateur
|
Classe 1
|
2
|
Classe 1
|
4
|
Classe 1
|
6
|
Classe 1
|
9
|
L'assuré est placé selon son choix dans l'une de ces
4 classes.
Art.
7. - Le taux des cotisations annuelles est fixé Ã
10,65 % du revenu forfaitaire correspondant à l'une des classes
prévues à l'article 6 du présent décret.
Les cotisations se répartissent à raison de :
- 5,4 % destinés à financer le régime des assurances
sociales.
- 5,25 % destinés à financer le régime des pensions.
Art.
8. - Pour toutes les personnes soumises au présent décret,
les cotisations prévues à l'article 7 du présent
décret sont à la charge du travailleur. Elles peuvent
également être prises en charge, en tout ou en partie pour
le compte du travailleur, par son employeur. Ces cotisations doivent
être payées au moyen de déclaration sur un modèle
établi par la caisse nationale de sécurité sociale.
Art.
9. - Les ressources du régime prévu par le présent
décret sont constituées par les éléments
suivants :
- les cotisations des assurés fixées conformément
aux dispositions de l'article 7 du présent
décret ;
- le produit des placements du fonds de réserve technique
du régime prévu à l'article
13 du présent décret ;
- la quote-part provenant du régime des dons et legs ainsi
que de toutes autres ressources attribuées à la caisse
nationale de sécurité sociale par une disposition
législative ou réglementaire.
Art.
10. - Les dépenses du régime défini par le
présent décret comprennent exclusivement :
- le service des prestations prévues par ledit régime
;
- la partie des frais d'administration et, le cas échéant
des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale, imputée
au régime.
Art.
11. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière
distincte dans le cadre de l'organisation financière générale
de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et survie. La part des frais
d'administration à imputer au régime est fixée
par le conseil d'administration de la caisse de sécurité
sociale et le comité de gestion de la CAVIS.
Art.
12. - La réserve technique du régime est constituée
par la différence entre les recettes et les dépenses du
régime telles qu'elles sont visées aux articles 9
et 10 du présent décret.
Art.
13. - Les fonds de la réserve technique doivent être
placés soit à moyen terme, soit à long terme, selon
un plan financier établi par le conseil d'administration de la
caisse nationale de sécurité sociale et le comité
de gestion de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
survivants.
Ce plan doit réaliser la sécurité réelle
de tout investissement. Il doit viser en outre, Ã obtenir un
rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un
concours efficace au progrès social et au développement
économique du pays.
Art.
14. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et
leur produit seront comptabilisés séparément pour
le régime d'assurance sociale et pour le régime de pensions.
Art.
15. - La caisse nationale de sécurité sociale doit
effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle
et financière des régimes institués par le présent
décret.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent
révèle un danger de déséquilibre financier
des régimes, le taux de cotisations est réajusté.
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