Art. 16. - Les personnes soumises au présent décret
bénéficient des prestations du régime des assurances
sociales prévues par le titre
II, chapitre II de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre
1960 Ã l'occasion de leur séjour temporaire en Tunisie.
Bénéficient également des prestations du même
régime, les membres de famille à charge restés en
Tunisie.
Les travailleurs concernés bénéficient des prestations
du régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de
survivants prévues par le décret
susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974 sous réserve
des dispositions particulières énumérées aux
articles qui suivent.
Art.
17. - Les périodes d'emploi effectuées à l'étranger
par les travailleurs visés par le présent décret
et ayant donné lieu au versement de cotisations au titre du présent
régime, sont comptées pour l'ouverture de droit et la
liquidation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants
comme s'il s'agit des périodes accomplies en Tunisie.
Art.
18. - L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse
est fixé Ã 65 ans. Cependant, les intéressés
peuvent demander une pension de retraite à partir de l'âge
de 60 ans. Dans ce cas, le montant de la pension, calculée en
application des dispositions de l'article 20 du présent
décret, est réduit de 0,5 % par trimestre restant Ã
courir entre leur âge lors du départ à la retraite
et l'âge de 65 ans.
Art.
19. - Le revenu annuel moyen de référence servant
de base au calcul des pensions et des prestations d'assurances sociales
est égal à la moyenne pondérée des coefficients
multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré
a adhéré, rapporté Ã la valeur du SMIG du
régime de 48 heures en vigueur au moment de la liquidation, correspondant
à une durée d'occupation de 2400 heures par an.
Art.
20. - Le taux de la pension de vieillesse est
fixé Ã 30 % du revenu moyen de référence
tel que déterminé Ã l'article 19
précédent, lorsque se trouve réalisée la
condition de 120 mois de cotisations énoncée Ã
l'article 15b du décret
susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974.
Toute fraction de cotisations supérieure à 120 mois ouvre
droit par période de 3 mois de cotisation supplémentaires
à une majoration égale à 0,5 % dudit revenu moyen
de référence sans que le montant total de la pension puisse
excéder un maximum de 80 % dudit revenu.
Art.
21. - L'invalidité ouvre droit Ã
pension d'invalidité dont le taux est fixé Ã 30
% du revenu moyen de référence défini Ã
l'article 19 du présent décret lorsque
se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations
énoncée à l'article
21 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974.
Toute fraction de cotisations supérieure à 120 mois ouvre
droit par période de 3 mois de cotisations supplémentaires
à une majoration égale à 0,5 % dudit revenu moyen
de référence sans que le montant total de la pension puisse
excéder 80 % dudit revenu.
Art.
22. - Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité
liquidées en application des articles 20 et
21 du présent décret ne peut être
inférieur à la moitié du SMIG rapporté Ã
une durée d'occupation annuelle de 2400 heures.
Art.
23. - Le montant des pensions en cours de paiement sera révisé
en cas de hausse sensible du niveau de vie. La date et les modalités
de cette révision sont déterminées par décret.
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