Au Nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la république promulgue la Loi dont la
teneur suit :
Article Premier. - L'éducation physique et les activités
sportives sont deux facteurs essentiels pour le développement
de l'individu tant sur les plans de la santé physique, mentale
que morale. Ils contribuent à l'édification de la société,
à la complémentarité entre les individus qui la
composent, Ã l'enrichissement du tissu associatif, au rapprochement
entre les les peuples et au renforcement de la solidarité et
de l'amitié entre eux.
Art. 2. -L'éducation physique et la pratique des activités
sportives sont un droit fondamental pour tous les individus.
Art. 3. - L'Etat arrête la politique de développement
et d'organisation de l'éducation physique et des activités
sportives et procède à leur encadrement, leur contrôle
et leur protection des risques de la violence, de la spéculation,
du dopage et de tous les abus contraires aux principes de la saine émulation
et au respect des valeurs morales et sportives.
Art. 4. - L'Etat et les collectivités publiques locales
contribuent au développement de l'éducation physique et
des activités sportives en apportant le soutien morale, technique
et financier aux structures sportives dans le cadre des lois et règlements
en vigueur.
En outre, les personnes morales physiques ou privées apportent
tout le soutien technique et morale requis pour le développement
des activités physiques et sportives.
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