Art. 5. - Tous les élèves inscrits au sein d'une
institution éducative publique ou privée de l'enseignement
de base, secondaire ou supérieur ou dans des centres de formation
professionnelle bénéficient de l'enseignement de l'éducation
physique, sauf dispense médicale.
L'enseignement de L'éducation physique est dispensé par
des enseignants spécialisés conformément Ã
leur statut et aux règlements en vigueur ; en cas de besoin, des
éducateurs de l'enseignement général, formés
en la matière, seront chargés de cet enseignement.
Art. 6. - Considérant l'éducation physique comme
un des piliers du système éducatif, facteur d'équilibre
entre les les activités physiques et les autres matières
et moyen de consolidation de leurs relations réciproques, l'Etat
se charge de son organisation, de sa généralisation et
arrête les programmes y afférents.
L'Etat se charge également d'assurer la formation continue, l'amélioration
des aptitudes du corps enseignant et réserve les espaces, les
infrastructures et les installations nécessaires à la
pratique de l'éducation physique conformément aux programmes
arrêtés en coordination avec les conseils régionaux
et les collectivités locales.
Art. 7. Note - Tous les établissements éducatifs, publics
ou privés, ainsi que les centres de formation professionnelle,
oeuvrent à la création d'une association sportive qui
s'affilie à la fédération tunisienne des sports
scolaires et universitaires laquelle se charge de l'organisation et
du développement de ce secteur.
Les règlements intérieurs de la fédération
tunisienne des sports scolaires et universitaires doivent être
approuvés par arrêté du Ministre chargé du
sport.
Tous les établissements éducatifs, publics ou privés, ainsi que les centres de formation professionnelle, oeuvrent à la création d'une association sportive qui s'affilie à la fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires laquelle se charge de l'organisation et du développement de ce secteur.
Les règlements intérieurs de la fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires doivent être approuvés par arrêté du
ministre chargé du sport.
Art. 8. - A tous les niveaux de l'enseignement, il sera créé,
par arrêté commun du Ministre chargé de l'éducation
et de l'enseignement et du Ministre chargé du sport, au sein
des établissements éducatifs des cellules de promotion
du sport, qui prennent en charge les élèves et les étudiants
ayant montré des prédispositions en la matière.
Des séances d'entraînement appropriées Ã
ces cellules doivent être prévues dans le cadre des emplois
du temps scolaire et universitaire.
Art. 9. -La formation continue est assurée au sein des
instituts spécialisés en matière d'éducation
physique et sportive au niveau de l'enseignement primaire, secondaire
et supérieure.
Art. 10. - Des centres sportifs nationaux régionaux seront
chargés de la formation et de la préparation des sportifs
dans les différentes disciplines.
Art .11. - Des commissions nationales permanentes de coordination
et de consultation seront créées entre le Ministère,
chargé du sport, le Ministère et institutions concernées
par l'éducation physique et les activités sportives, Ã
l'effet d'examiner les moyens appropriés à l'application
des dispositions prévues par la présente loi et les règlements
en vigueur en matière d'éducation physique et des activités
sportives ainsi que pour une utilisation efficiente des moyens humains
et matériels.
La composition et les prérogatives de ces comités seront
fixés par décret
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