Art. 24. - La pratique des activités sportives s'exerce
dans le cadre de l'amateurisme et du non-amateurisme conformément
aux règlements intérieurs des fédérations
spécialisées lesquelles définissent chaque catégorie,
fixent leurs rapports avec toutes les parties concernées et établissent
leur statut particulier. Ces statuts doivent être soumis Ã
l'approbation du Ministre chargé du sport.
Art.25. - La pratique des activités sportives organisées
dans le cadre des compétitions par les structures sportives,
est soumise aux conditions stipulées par les règlements
intérieurs de ces structures.
Art. 26. - Les dirigeants, entraîneurs, arbitres pratiquants
du sport, et supporters doivent respecter en toutes circonstances et
dans toutes les situations, les règles du jeu et de l'Esprit
sportif.
Art. 27. - Toutes les fédérations sportives qui
procèdent à la désignation des arbitres sont tenues
de contracter à leur profit une police d'assurance contre les
risques inhérents à l'exercice de leur mission et ce dans
le cadre du régime de compensation des préjudices occasionnés
par les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Les associations sportives et les structures qui organisent les activités
sportives sont tenues à leur tour de contracter une police d'assurance
au profit de leurs pratiquants contre les risques inhérents Ã
l'exercice des activités sportives.
Art. 28. - La pratique des activités sportives se prolonge
tout au long de l'accomplissement du devoir militaire. Les sportifs
de haut niveau peuvent conserver la qualité de membre au sein
des associations de leur appartenance et participer aux compétitions
régionales, nationales ou internationales après autorisations
du Ministère de la Défense Nationale.
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