Art. 29. - Le Ministère chargé du sport et les Institutions
qui en relèvent contrôlent les manifestations sportives Ã
l'exception de celles qui présentent un caractère militaire.
Art. 30. - La participation aux compétitions, manifestations,
congrès et rassemblements sportif internationaux est soumise
à l'approbation du Ministère chargé sport.
Art. 31. - Toute personne morale ou privée, autre que
les structures sportives qui désire organiser des manifestations
sportives à l'intérieur de la République Tunisienne
doit obtenir l'autorisation préalable du Ministre chargé
du sport.
Art. 32. - Le porte des couleurs nationales n'est autorisé
que pour ceux qui ont qualité de représenter la nation
aux compétitions avec ceux des pays étrangers.
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