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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix
Section 1 - Des soldes périodiques ou saisonniers

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Article 3. - Sont considérées comme soldes périodiques ou saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur faite par les commerçants de produits neufs démodés, défraîchis, dépareillés ou fin de séries, et qui est pratiquée en fin de saison en vue du renouvellement saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré du produit moyennant une réduction des prix.

Art. 4. - La vente des produits sous la forme de soldes périodiques ou saisonniers tels que définis par l'article 3 de la présente loi, quelle que soit la dénomination utilisée et quel que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce.
Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente.

Art. 5. - Les dates et les durées des soldes périodiques ou saisonniers sont fixées par décision du ministre chargé du commerce, par référence aux usages et après avis du conseil national du commerce.

Art. 6. - Le dossier relatif aux déclarations préalables, pour les soldes périodiques ou saisonniers, telles que prévues à l'article 3 de la présente loi, doit comporter les mentions et les documents suivants :

  1. une copie de son enregistrement au registre du commerce datant d'un an au moins,
  2. un inventaire détaillé des produits à écouler en indiquant le prix de vente public toutes taxes comprises,
  3. le lieu de la vente,
  4. la date sollicitée pour le début de la vente,
  5. la description de la publicité et des messages ainsi que les supports qu'il se propose d'utiliser pour cette vente,
  6. la justification, sauf circonstances exceptionnelles telles que la liquidation forcée, de la possession des produits à écouler depuis au moins trois mois.

Art. 7. - Les produits offerts sous forme de "soldes", tels que définis à l'article 3 de la présente loi, doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".
Lorsque l'opération concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, il faut utiliser des indications globales ou écrites portant la mention " soldes " en langue arabe et en une autre langue, parfaitement lisibles de l'intérieur et de l'extérieur du point de vente, ou des indications pour chaque produit.

Art. 8. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "soldes" ou de ses dérivés ainsi que toute autre dénomination équivalente inspirant au consommateur une opération de "soldes" est interdit pour désigner toute activité qui n'est pas conforme aux opérations de soldes telles que définies dans la présente loi.

 

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