Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
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Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix |
Article 3. - Sont considérées comme soldes
périodiques ou saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur
faite par les commerçants de produits neufs démodés,
défraîchis, dépareillés ou fin de séries,
et qui est pratiquée en fin de saison en vue du renouvellement
saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré
du produit moyennant une réduction des prix.
Art. 4.
- La vente des produits sous la forme de soldes périodiques ou
saisonniers tels que définis par l'article 3 de la présente
loi, quelle que soit la dénomination utilisée et quel
que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration
préalable auprès du ministre chargé du commerce. Art. 5. - Les dates et les durées des soldes périodiques ou saisonniers sont fixées par décision du ministre chargé du commerce, par référence aux usages et après avis du conseil national du commerce. Art. 6.
- Le dossier relatif aux déclarations préalables, pour
les soldes périodiques ou saisonniers, telles que prévues
à l'article 3 de la présente loi, doit
comporter les mentions et les documents suivants :
Art. 7.
- Les produits offerts sous forme de "soldes", tels que définis
à l'article 3 de la présente loi, doivent être signalés
par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes". Art. 8. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "soldes" ou de ses dérivés ainsi que toute autre dénomination équivalente inspirant au consommateur une opération de "soldes" est interdit pour désigner toute activité qui n'est pas conforme aux opérations de soldes telles que définies dans la présente loi.
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