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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix
Section 4 - Desannonces de réduction de prix

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Art. 19. - Aucune annonce de réduction de prix ne peut être faite pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente ou pour des services qui ne peuvent être fournis pendant la période indiquée par l'annonce.

Art. 20. - Est interdite toute vente, prestation de service ou toute publicité s'y rapportant en utilisant les dénominations soldes ou liquidations ou promotions, soit isolement, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi que toute autre dénomination ou présentation désignant une de ces formes de vente pour des opérations autres que celles prévues aux articles 3, 9 et 15 de la présente loi.

Art. 21. - Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide et pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, le prix de référence est le plus bas prix effectivement pratiqué, pendant les trois mois précédant immédiatement le début d'application du prix réduit.

Art. 22. - Dans le cas de soldes périodiques et saisonniers, le taux de réduction minimum par rapport au prix de référence est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le commerçant doit justifier le prix de référence tel que défini à l'article 21 de la présente loi.

Art. 23. - Sauf pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, l'indication de la réduction du prix doit être effectuée par le système du double marquage, selon l'une des modalités ci-après :

  • soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d'une barre,
  • soit par les mentions "nouveau prix" "ancien prix" à côté des montants correspondants,
  • soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre.

L'annonce de réduction variable par l'indication d'une fourchette de réduction en pourcentage ou valeur absolue est interdite.

Art. 24. - Toute publicité à l'égard du consommateur, se rapportant aux ventes visées par les trois premières sections de ce chapitre, doit comporter les indications suivantes :

  • le montant de la réduction en pourcentage ou en valeur absolue par rapport au prix de référence,
  • les produits ou catégories de produits concernés,
  • la date à partit de laquelle le prix réduit sera appliqué,
  • la mention " jusqu'à épuisement du stock ", pour les soldes et les liquidations.

Pour les opérations de promotions il faut indiquer la période prévue.

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