Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
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Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix |
Art. 19. - Aucune annonce de réduction de prix
ne peut être faite pour des produits qui ne sont pas disponibles
à la vente ou pour des services qui ne peuvent être fournis
pendant la période indiquée par l'annonce.
Art. 20. - Est interdite toute vente, prestation de service ou toute publicité s'y rapportant en utilisant les dénominations soldes ou liquidations ou promotions, soit isolement, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi que toute autre dénomination ou présentation désignant une de ces formes de vente pour des opérations autres que celles prévues aux articles 3, 9 et 15 de la présente loi. Art. 21. - Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide et pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, le prix de référence est le plus bas prix effectivement pratiqué, pendant les trois mois précédant immédiatement le début d'application du prix réduit. Art. 22. - Dans
le cas de soldes périodiques et saisonniers, le taux de réduction
minimum par rapport au prix de référence est fixé
par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 23.
- Sauf pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou
service, l'indication de la réduction du prix doit être
effectuée par le système du double marquage, selon l'une
des modalités ci-après :
L'annonce de réduction variable par l'indication d'une fourchette de réduction en pourcentage ou valeur absolue est interdite. Art. 24.
- Toute publicité à l'égard du consommateur, se
rapportant aux ventes visées par les trois premières sections
de ce chapitre, doit comporter les indications suivantes :
Pour les opérations de promotions il faut indiquer la période prévue. |