Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Titre IV - De l'exercice
de la médecine vétérinaire de libre pratique Chapitre IV - Du mandat sanitaire |
Art. 55. - Le mandat sanitaire est une habilitation accordée par
l'administration au médecin vétérinaire de libre
pratique pour assurer l'exercice de l'action sanitaire prévue par
les lois et règlements en vigueur. Le mandat sanitaire confère à son détenteur la qualité juridique de fonctionnaire public dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par l'autorité administrative. Les modalités d'octroi du mandat sanitaire sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Art. 56. - Le
mandat sanitaire est délivré, à la demande de l'intéressé,
par arrêté du ministre de l'agriculture après avis
du conseil national. Cet arrêté délimite la zone
d'intervention du mandat sanitaire. Art. 57. - Dans l'exercice du mandat sanitaire, le médecin vétérinaire est tenu de rendre compte de ses activités au médecin vétérinaire inspecteur responsable de la localité où il exerce. Art. 58. - L'Etat
accorde des honoraires aux médecins vétérinaires
munis d'un mandat sanitaire pour la mission dont il les charge auprès
des éleveurs et pour laquelle il ne leur est pas permis de percevoir
des honoraires de ces derniers.
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