Art. 55. - Le mandat sanitaire est une habilitation accordée par
l'administration au médecin vétérinaire de libre
pratique pour assurer l'exercice de l'action sanitaire prévue par
les lois et règlements en vigueur.
Le mandat sanitaire confère à son détenteur la qualité
juridique de fonctionnaire public dans l'exercice des fonctions qui lui
sont confiées par l'autorité administrative.
Les modalités d'octroi du mandat sanitaire sont fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 56. - Le
mandat sanitaire est délivré, Ã la demande de l'intéressé,
par arrêté du ministre de l'agriculture après avis
du conseil national. Cet arrêté délimite la zone
d'intervention du mandat sanitaire.
Le ministre de l'agriculture peut prononcer par arrêté
le retrait temporaire ou définitif du mandat sanitaire pour défaut
d'exercice total ou partiel par le médecin vétérinaire
de la mission dont il est investi par ledit mandat et également
en cas d'inobservation de la réglementation sur les maladies
contagieuses.
Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice
de la médecine vétérinaire met fin au mandat sanitaire.
Art. 57. - Dans
l'exercice du mandat sanitaire, le médecin vétérinaire
est tenu de rendre compte de ses activités au médecin
vétérinaire inspecteur responsable de la localité
où il exerce.
Art. 58. - L'Etat
accorde des honoraires aux médecins vétérinaires
munis d'un mandat sanitaire pour la mission dont il les charge auprès
des éleveurs et pour laquelle il ne leur est pas permis de percevoir
des honoraires de ces derniers.
Le montant des honoraires et les modalités de leur attribution
sont fixés par arrêté conjoint des ministres des
finances et de l'agriculture.
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