Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
;
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime
de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime
d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole
;
Vu le décret n° 71-452 du 17 décembre 1971 portant
attribution de prestations de vieillesse, d'invalidité et de
survie ;
Vu les propositions de la commission tripartie prévue Ã
l'article 3 de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre
1960 ;
Vu l'avis du ministre des affaires sociales.
Décrétons :
Article
Premier. - En application de la loi susvisée n° 60-33
du 14 décembre 1960, le taux des cotisations destinées
à financer le régime de sécurité sociale,
prévu par ladite loi, la répartition de ce taux ainsi
que les conditions et modalités d'ouverture des droits Ã
pension ou à allocation sont déterminés conformément
aux dispositions du présent décret.
Art.
2. - Entrent en ligne de compte pour la détermination
des droits à pension ou à allocation en vertu du présent
décret, les périodes de cotisations effectives accomplies
depuis le 1er avril 1961, correspondant au cours d'un trimestre déterminé
à un salaire au moins égal aux deux tiers de la rémunération
soumise à cotisation en vigueur au moment de l'occupation au
travail qu'aurait obtenue un bénéficiaire du salaire minimum
interprofessionnel garanti occupé Ã concurrence de 600
heures.
Sont assimilées à des périodes effectives de cotisations,
sous réserve qu'elles aient été accomplies ou constatées
depuis le 1er avril 1961 :
- Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées,
au titre de la législation relative à la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié d'une rente allouée
au titre de la législation relative à la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles, basée
sur un taux d'incapacité égal ou supérieur
à 66,66%.
- Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
des indemnités journalières de l'assurance maladie,
longue maladie ou maternité.
- Sous réserve des dispositions de l'article
21, avant dernier alinéa ci-après les périodes
pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
d'une pension d'invalidité en vertu du présent décret
ou d'une réglementation antérieure prévoyant
l'octroi de prestations similaires.
Art.
3. - Note
Art.
4. - En application des dispositions de l'article
2 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960,
le champ d'application du présent décret est étendu
selon les modalités qui seront précisées ultérieurement
par voie de décret, Ã des catégories déterminées
de travailleurs indépendants comme les artisans et petits commerçants.
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