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Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section I - Dispositions Générales

Le droit tunisien en libre accès

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole ;
Vu le décret n° 71-452 du 17 décembre 1971 portant attribution de prestations de vieillesse, d'invalidité et de survie ;
Vu les propositions de la commission tripartie prévue à l'article 3 de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre 1960 ;

Vu l'avis du ministre des affaires sociales.

Décrétons :

Article Premier. - En application de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre 1960, le taux des cotisations destinées à financer le régime de sécurité sociale, prévu par ladite loi, la répartition de ce taux ainsi que les conditions et modalités d'ouverture des droits à pension ou à allocation sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Entrent en ligne de compte pour la détermination des droits à pension ou à allocation en vertu du présent décret, les périodes de cotisations effectives accomplies depuis le 1er avril 1961, correspondant au cours d'un trimestre déterminé à un salaire au moins égal aux deux tiers de la rémunération soumise à cotisation en vigueur au moment de l'occupation au travail qu'aurait obtenue un bénéficiaire du salaire minimum interprofessionnel garanti occupé à concurrence de 600 heures.
Sont assimilées à des périodes effectives de cotisations, sous réserve qu'elles aient été accomplies ou constatées depuis le 1er avril 1961 :

    1. Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées, au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    2. Les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, basée sur un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66%.
    3. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie, longue maladie ou maternité.
    4. Sous réserve des dispositions de l'article 21, avant dernier alinéa ci-après les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité en vertu du présent décret ou d'une réglementation antérieure prévoyant l'octroi de prestations similaires.

Art. 3. - Note

Art. 4. - En application des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, le champ d'application du présent décret est étendu selon les modalités qui seront précisées ultérieurement par voie de décret, à des catégories déterminées de travailleurs indépendants comme les artisans et petits commerçants.

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