Art. 5 (nouveau) Note- Les ressources du régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants et d'allocation de vieillesse et de survivants sont constituées par les éléments suivants : - Les cotisations des employeurs et des travailleurs, fixées conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après ;
- Note Une quote-part égale à 7,25
6,25/20ème de la masse des cotisations patronales et ouvrières provenant des reacute;gimes de sécurité sociale définis par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960. - La quote-part revenant au régime des majorations encourues pour cause d'inobservation des dispositions relatives aux obligations des employeurs, assujettis en matière d'affiliation, de déclaration des salaires et de versement des cotisations ;
- Le produit des placements du fonds de réserve technique du régime, prévu à l'article 10 ci-après ;
- La quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi que toutes autres ressources attribuées à la caisse nationale de sécurité par une disposition législative ou réglementaire.
Art. 6. - Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement : - Le service des prestations prévues par ledit régime ;
- La partie des frais d'administration et le cas échéant, des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale imputés au régime;
Art. 7. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale. La part des frais d'administration à imputer au régime ainsi que la quote-part revenant au régime des ressources visées à l'article 5, paragraphe c, sont fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 8. - Le taux des cotisations destinées à assurer le financement du régime est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations. Il est déterminé sur la base d'une étude actuarielle par rapport à une période d'équilibre préétablie. La période d'équilibre initiale est de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur du régime. Elle peut être modifiée ultérieurement, conformément à l'évolution technique du régime sans, toutefois, que sa durée puisse être inférieure à cinq années.
Art. 9 (nouveau). Note - Le taux des cotisations prévu à l'article précédent est fixé à 5,25% des salaires, rémunération et gains énumérés à l'article 42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960. La répartition de ce taux entre employeurs et travailleurs est ainsi déterminée : - 2,50% à la charge des employeurs,
- 2,75% Ã la charge des travailleurs
Ces cotisations font l'objet d'un recouvrement global concomitamment avec les cotisations destinées à la couverture des autres risques prévus par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 10. - La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées aux articles 5 et 6 ci-dessus. La réserve initiale est constituée par un transfert des autres régimes gérés par la caisse nationale de sécurité sociale d'un montant de 15 millions de dinars. Art. 11. - Les fonds de la réserve technique doivent être placés, soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d'administration. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique de la nation.
Art. 12. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime de pensions. Art. 13. - La caisse nationale de sécurité sociale doit effectuer, au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle et financière du régime. Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent révèle un danger de déséquilibre financier du régime, le taux de cotisation est réajusté.
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