Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 2 - Des Ressources et de l'Organisation Financière |
Art. 5 (nouveau) NoteModifié par les décrets, n° 88-1137 du 11 juin 1988, n° 94-1429 du 30 juin 1994 et qui prend effet à partir du 1er janvier 1994 ainsi que par le décret 2003-1212 du 2 juin 2003 qui prend effet à partir du 1er janvier 2003- Les ressources du régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants et d'allocation de vieillesse et de survivants sont constituées par les éléments suivants :
Art. 6. - Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :
Art. 7. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 8. - Le taux des cotisations destinées à assurer le financement du régime est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations. Il est déterminé sur la base d'une étude actuarielle par rapport à une période d'équilibre préétablie. La période d'équilibre initiale est de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur du régime. Elle peut être modifiée ultérieurement, conformément à l'évolution technique du régime sans, toutefois, que sa durée puisse être inférieure à cinq années. Art. 9 (nouveau). Note Modifié par les décrets n° 94-1429 du 30 juin 1994 et n° 97-555 du 31 mars 1997- Le taux des cotisations prévu à l'article précédent est fixé à 5,25% des salaires, rémunération et gains énumérés à l'article 42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 10. - La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées aux articles 5 et 6 ci-dessus. Art. 11. - Les fonds de la réserve technique doivent être placés, soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d'administration. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique de la nation. Art. 12. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime de pensions. Art. 13. - La caisse nationale de sécurité sociale doit effectuer, au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle et financière du régime. |