Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 5 - De la pension de survivants |
Art. 29 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 97-291 du 3 février 1997- Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré, remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie d'une pension de survivant. Le même droit est reconnu au conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'un assuré, décédé avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article 21 pour prétendre à une pension d'invalidité. Art. 30 (nouveau) NoteModifiépar le décret n° 90-1455 du 10 septembre 1990- La pensionde survivant est due lorsque les liens de mariage existent au momentdu décès du conjoint assuré. Art. 31. Note Ajouté par le décret n° 81-188 du 14 février 1981- Le taux annuel de la pension de réversion est égal à 50 % de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement entre elles par parts égales. Art. 32 (nouveau). Note Modifié par le décret n° 90-1455 du 10 septembre 1990- Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans. Art. 33 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 97-1927 du 29 septembre 1997 puis abrogé et remplacé par le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007-
Le même droit est reconnu aux orphelins d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'un assuré décédé avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions mentionnées à l'article 21 pour l'attribution d'une pension d'invalidité.
Art. 34 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 81-188 du 14 février 1981- Le taux de la pension d'orphelin, prévue à l'article 33 précédent, est égal à 30 % du montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Art. 35. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions de la présente section, sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder. Art. 36. - la pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l'aide de l'Etat. Art. 37. - Au regard des dispositions de la présente section, on entend par orphelins les enfants vis-à-vis desquels l'assuré défunt se trouvait dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960. Art. 38 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 97-291 du 3 février 1997- En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé, le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins. |