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Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section 5 - De la pension de survivants

Art. 29 (nouveau) Note - Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré, remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie d'une pension de survivant.

Le même droit est reconnu au conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'un assuré, décédé avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article 21 pour prétendre à une pension d'invalidité.

Art. 30 (nouveau) Note- La pensionde survivant est due lorsque les liens de mariage existent au momentdu décès du conjoint assuré.

Art. 31. Note - Le taux annuel de la pension de réversion est égal à 50 % de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement entre elles par parts égales.
Ce taux est majoré à concurrence de 75 % de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès, à condition qu'il n'y ait pas d'enfant bénéficiaire, ou que le total de la pension de veuve et d'orphelin ne dépasse pas le montant de la pension de l'assuré. En cas de dépassement, la pension d'orphelin est réduite d'autant. .

Art. 32 (nouveau). Note - Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.
En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension revalorisé le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule la pension dont le montant est le plus élevé est servie.

Art. 33 (nouveau) Note - Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré, remplissant à la date de son décès la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse, ou invalidité a droit à une pension temporaire d'orphelin dans les conditions suivantes:

  • jusqu'à l'âge de 16 ans, sans condition,
  • jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification de la poursuite des études dans un établissement d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
  • jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite des études supérieures et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire,
  • à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari,
  • sans limitation d'âge, lorsque l'orphelin est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Le même droit est reconnu aux orphelins d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'un assuré décédé avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions mentionnées à l'article 21 pour l'attribution d'une pension d'invalidité.

Chaque orphelin d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse ou d’un assuré social, remplissant, à la date de son décès, la condition d’ancienneté minimale requise pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire d’orphelins dans les conditions suivantes :
  1. jusqu’à l’âge de 16 ans sans condition,
  2. jusqu’à l’âge de 21 ans sur justification de la poursuite d’un enseignement dans un établissement d’enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé,
  3. jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification de la poursuite des études supérieures et à condition qu’il ne soit pas bénéficiaire d’une bourse universitaire,
  4. à la fille, sans limite d’âge qui, à la date du décès de l’ascendant bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou au moment de son décès, remplit la condition d’ancienneté minimale lui permettant d’ouvrir droit à l’une des deux pensions, s’il est établi qu’elle ne dispose pas de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux; toutefois, le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l’une des deux conditions susvisées fait défaut après l’entrée en vigueur du présent décret.
    La pension temporaire d’orphelins de la fille, dont le paiement a été suspendu avant l’entrée en vigueur du présent décret, ne peut être reprise au cas où l’une des deux conditions susvisées fait défaut.
  5. sans limitation d’âge lorsque l’orphelin est atteint d’une affection incurable ou d’une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Art. 34 (nouveau) Note - Le taux de la pension d'orphelin, prévue à l'article 33 précédent, est égal à 30 % du montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès.

Art. 35. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions de la présente section, sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder.

Art. 36. - la pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Art. 37. - Au regard des dispositions de la présente section, on entend par orphelins les enfants vis-à-vis desquels l'assuré défunt se trouvait dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 38 (nouveau) Note - En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé, le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins.

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