Article 105. - Une liberté complète est assurée à tous les étrangers établis dans les États tunisiens quant à l'exercice de leurs cultes.
Article 106. - Aucun d'eux ne sera molesté au sujet de ses croyances et ils seront libres d'y persévérer ou de les changer à leur gré.
Leur changement de religion ne pourra changer ni leur nationalité ni la juridiction dont ils relèvent.
Article 107. - Ils jouiront de la même sécurité personnelle garantie aux sujets tunisiens par le chapitre II de l'Explication des bases du Pacte fondamental.
Article 108. - Ils ne seront soumis ni à la conscription ni à aucun service militaire, ni à aucune corvée dans le royaume.
Article 109. - Ainsi qu'il a été promis aux sujets tunisiens, il est garanti aux étrangers établis dans le royaume une sûreté complète pour leurs biens de toute nature et pour leur honneur, ainsi qu'il est dit aux chapitres III et IV de l'Explication du Pacte fondamental.
Article 110. - Il est accordé aux sujets étrangers établis dans le royaume les mêmes facultés accordées aux sujets tunisiens relativement aux industries à exercer et aux machines à introduire dans le royaume, et ils seront soumis aux mêmes charges et conditions.
Article 111. - Les dits sujets étrangers ne pourront établir les usines destinées à l'exercice des industries que dans les endroits où ils ont le droit de posséder et dans l'emplacement qui sera désigné par la municipalité ainsi qu'il est dit à l'article 97.
Article 112. - Les sujets étrangers établis dans les États tunisiens pourront se livrer au commerce d'importation ou d'exportation à l'égal des sujets tunisiens, et ils devront se soumettre aux mêmes charges et restrictions que celles auxquelles sont soumis lesdits sujets tunisiens.
Article 113. - L'article 11 du Pacte fondamental avait accordé aux sujets étrangers la faculté de posséder des biens immeubles à des conditions à établir ; mais quoique tout ce qui résulte dudit Pacte Fondamental soit obligatoire, en considérant l'état de l'intérieur du pays, il a été reconnu impossible d'autoriser les sujets étrangers à y posséder, par crainte des conséquences. Aussi, une loi spéciale désignera les localités de la capitale et ses environs, et des villes de la cête et leurs environs, où les étrangers pourront posséder. Il est bien entendu que les sujets étrangers qui posséderont des immeubles dans les localités désignées seront soumis aux lois établies ou à établir par la suite, à l'égal des sujets tunisiens.
Article 114. - Les créatures de Dieu devant être égales devant la loi, sans distinction, soit à cause de leur origine, de leur religion ou de leur rang, les sujets étrangers établis dans nos états, et qui sont appelés à jouir des mêmes droits et avantages que nos propres sujets, devront être soumis, comme ceux-ci, à la juridiction des divers tribunaux que nous avons institués à cet effet.
Les plus grandes garanties sont données à tous, soit par le choix des juges, soit par la précision des codes d'après lesquels les magistrats doivent juger, soit par les divers degrés de la juridiction, et pourtant, afin de donner une sécurité plus grande nous avons établi dans le Code civil et criminel que les consuls ou leurs délégués seront présents devant tous nos tribunaux dans les causes ou procès de leurs administrés.
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