Article 86. - Tous les sujets du royaume tunisien, à quelque religion qu'ils appartiennent, ont droit à une sécurité complète quant à leurs personnes, leurs biens et leur honneur ainsi qu'il est dit à l'article premier du Pacte fondamental.
Article 87. - Tous nos sujets, sans exceptions, ont droit de veiller au maintien du Pacte fondamental et à la mise à exécution des lois, codes et règlements promulgués par le Chef de l'État conformément au Pacte fondamental. A cet effet, ils peuvent tous prendre connaissance des lois, codes et règlements susmentionnés, et dénoncer au Conseil suprême, par voie de pétition, toutes les infractions dont ils auraient connaissance quand bien même ces infractions ne léseraient que les intérêts d'un tiers.
Article 88. - Tous les sujets du royaume, à quelque religion qu'ils appartiennent, sont égaux devant la loi, dont les dispositions sont applicables à tous indistinctement, sans avoir égard ni à leur rang, ni à leur position.
Article 89. - Tous les sujets du royaume auront la libre disposition de leurs biens et de leurs personnes. Aucun d'eux ne pourra être forcé de faire quelque chose contre son gré, si ce n'est le service militaire, dont les prestations sont réglées par la loi. Nul ne pourra être exproprié que pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité.
Article 90. - Les crimes, délits et contraventions que pourront commettre nos sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent, ne pourront être jugés que par les tribunaux constitués, ainsi qu'il est prescrit dans le présent code, et la sentence ne sera prononcée que d'après les dispositions du code.
Article 91. - Tout Tunisien né dans le royaume, lorsqu'il aura atteint l'âge de dix-huit ans, devra servir son pays pendant le temps fixé pour le service militaire. Celui qui s'y soustraira sera condamné à la peine énoncée dans ledit code.
Article 92. - Tout Tunisien qui se sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu'ait été, du reste, la durée de son absence, qu'il se soit fait naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu'il rentrera dans le royaume de Tunis.
Article 93. - Tout Tunisien, possédant des immeubles en Tunisie, qui se sera expatrié, même sans autorisation du Gouvernement, aura le droit de louer ou de vendre ses propriétés et de toucher le montant de la vente ou des loyers, à condition pourtant que la vente aura lieu dans le royaume et en conformité de ses lois. S'il est poursuivi pour dettes, il sera prélevé sur le montant de la vente ou des loyers les sommes qu'il aura été condamné à payer judiciairement.
Article 94. - Les Tunisiens non musulmans qui changeront de religion continueront à être sujets tunisiens et soumis à la juridiction du pays.
Article 95. - Tout sujet tunisien, sans distinction de religion qui est propriétaire de biens immeubles dans le royaume sera tenu de payer les droits déjà établis ou ceux qui le seront à l'avenir, suivant les lois et les règlements régissant la matière.
Article 96. - Tous ceux de nos sujets qui possèdent un immeuble quelconque soit comme colon paritaire, soit par location perpétuelle, soit par droit de jouissance, ne pourront céder leurs droits de propriété par vente, donation ou de toute autre manière qu'à ceux qui ont le droit de posséder dans le royaume. La cession à d'autres ne sera pas valable.
Article 97. - Tous nos sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent, ont le droit d'exercer telle industrie qu'ils voudront et d'employer à cet effet tels engins et machines qu'ils jugeront nécessaires, quand bien même cela pourrait avoir des inconvénients pour ceux qui voudraient continuer à se servir des anciens procédés.
Aucune usine ne pourra être installée dans la capitale, dans une autre ville ou aux environs sans l'autorisation du chef de la municipalité, qui veillera à ce que cette usine soit posée de manière à ne causer aucun dommage au public ou à des particuliers.
Les machines venant de l'étranger seront soumises au droit de douane.
Ceux de nos sujets qui exercent une industrie quelconque devront se soumettre aux droits établis ou que nous établirons à l'avenir.
Article 98. - Tous nos sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent, sont libres de se livrer au commerce d'exportation ou d'importation, en se conformant aux lois et règlements déjà établis ou qui seront établis à l'avenir relativement aux droits d'entrée et de sortie sur les produits du sol et sur ceux manufacturés.
Article 99. - Tous nos sujets devront respecter les interdictions qui émaneront de notre gouvernement, quand l'intérêt du pays l'exigera, au sujet de l'entrée et de la sortie de certains produits, tels que les armes, la poudre et autres munitions de guerre, le sel et le tabac.
Article 100. - Il sera facultatif à tous nos sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent, d'embarquer eux-mêmes les produits qu'ils exportent, blé, huiles, etc. sans êtres obligés de se servir des moyens de transport de tel ou tel fermier ; mais ils seront tenus de faire peser ou mesurer leurs produits par les peseurs et mesureurs du gouvernement, qui prélèveront le droit fixé.
Article 101. - Les navires qui entreront dans nos ports pour y faire des opérations de commerce paieront les droits de port, d'embarquement qui seront fixés par une loi spéciale d'une manière uniforme pour tous les ports du royaume.
Article 102. - Pour faciliter le développement du commerce et pour arriver à ce but, il est nécessaire d'adopter un système de poids et mesures pour toutes les provinces du royaume. Une loi spéciale qui fera partie de ce code sera élaborée à cet effet.
Article 103. - Tous les droits et redevances quelconques ne seront plus affermés, mais ils seront perçus par des employés du gouvernement dont la gestion sera réglée par une loi spéciale qui sera élaborée ultérieurement et fera partie de ce code.
Article 104. - Le Gouvernement ne prélèvera plus aucun droit en nature, à l'exception des dîmes sur les graines et les olives.
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