Article 78. - Tout sujet tunisien qui n'aura pas été condamné à une peine infamante pourra arriver à tous les emplois du pays, s'il en est capable, et participer à tous les avantages offerts par le Gouvernement à ses sujets.
Article 79. - Tout étranger qui acceptera du service dans le Gouvernement tunisien sera soumis à sa juridiction pendant toute la durée de ses fonctions. Il sera directement responsable devant le Gouvernement tunisien de tous les actes qui concernent ses fonctions, même après la démission.
Article 80. - Tout fonctionnaire civil ou militaire qui aura servi l'État pendant trente ans aura droit de demander sa retraite qui lui sera accordée d'après une loi spéciale qu'on élaborera à ce sujet.
Article 81. - Nul fonctionnaire, quel que soit son rang, ne pourra être destitué que pour un acte ou des discours contraires à la fidélité exigée dans la position qu'il occupe. Son délit devra être constaté devant le Conseil suprême. S'il est prouvé, au contraire, devant le dit Conseil, que l'employé a été accusé à tort, il continuera d'occuper sa position, et l'accusateur sera condamné à la peine portée par l'article 270 du Code pénal.
Article 82. - Les peines afflictives et infamantes prononcées par le Tribunal civil et criminel emportent avec elles celle de la révocation.
Article 83. - Tout employé qui voudra donner sa démission devra le faire par écrit. Dans aucun cas cette démission ne pourra lui être refusée.
Article 84. - Tout employé du Gouvernement qui aura été condamné par le tribunal à changer de résidence, à la prison pour dettes, ou à payer une amende pour un délit qu'il aura commis, ne sera pas pour cela rayé des cadres des employés.
Article 85. - Tous les employés du Gouvernement, tant militaires que civils, sont responsables de ce qui peut arriver dans les services dont ils sont chargés, tel que trahison, concussion, contraventions aux lois, ou désobéissance à un ordre écrit de leur chef.
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