Art. 51. - Est considéré comme
invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité
d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins
sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité
est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste Ã
l'expiration du droit aux indemnités de maladie.
Art.
52. - Pour prétendre à la pension
d'invalidité, l'assuré reconnu invalide au sens de l'article
précédent doit :
- n'avoir pas atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre
à pension de vieillesse ;
- avoir accompli un stage au moins égal
à 20 trimestres de cotisations dont 2 au cours des 12 mois
précédant la première constatation de la maladie
ou la déclaration de l'accident ayant entraîné
l'état d'invalidité.
Pour l'appréciation de la durée de stage prévue
au présent article, les périodes visées Ã
l'article 45 d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisations n'est exigée de l'assuré
victime d'un accident non professionnelle qui justifie de l'antériorité
de son immatriculation à la
sécurité sociale.
Art.
53. - L'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité
dont le taux est fixé à 40% du salaire moyen de référence
défini à l'article 50
lorsque se trouve réalisée la condition de 20 trimestres
de cotisation, énoncée à l'article
52b) précédent.
Toute fraction de cotisation supérieure à 40 trimestres
ouvre droit par période d'un trimestre de cotisations supplémentaire
à une majoration égale à 0,5% dudit salaire moyen
de référence sans que le montant total de la pension puisse
excéder un maximum de 80% dudit salaire.
Art.
54. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours Ã
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification
égale à 20% de son montant.
Art.
55. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension
d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit Ã
pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de
vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance
d'une tierce personne, prévue à l'article précédent,
demeure acquis à l'intéressé.
Art.
56. - La Caisse Nationale procédera, une fois par an, Ã
un contrôle de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait de concession
lorsque l'état d'invalidité du titulaire ne répond
plus à la définition de l'article 51 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à une révision
de l'état d'invalidité lorsque le titulaire de la pension
atteint l'âge de 55 ans.
Art.
57. - L'évaluation ou la révision de l'état
d'invalidité ressortit à la compétence de la commission
médicale prévue à l'article
25 de la présente loi.Note
Art.
58. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre
aux règles de contrôle médical. celui qui refuse
de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par
la suspension immédiate du service des arrérages de la
pension d'invalidité.
Art.
59. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une
rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant
égal à la moitié de la rente, sans que toutefois,
cette réduction puisse excéder la moitié du montant
total de la pension.
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