Art. 60. (Nouveau) Note
- Le conjoint
survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse
ou d'invalidité ou d'un assuré remplissant, au moment de
son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture
du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité, bénéficie
d'une pension de survivants.
Art.
61. (Nouveau) Note
- La
pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au
moment du décès d'un conjoint assuré.
Art.
62. - Le taux annuel de la pension de réversion est égal
à 50% de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont
bénéficiait ou aurait dû bénéficier
le défunt au moment de son décès. Au cas où
ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion
est répartie définitivement entre elles par parts égales.
Art.
63. (Nouveau) Note
- Le
paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé
se remarie après le décès de son conjoint et sans
avoir atteint l'âge de 55 ans. En cas de décès du
nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension
est rétabli et revalorisé le cas échéant,
compte tenu des différentes modifications intervenues au cours
de la période de suspension.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs
est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit Ã
une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule
la pension dont le montant est le plus
élevé est servie.
Art.
64. (Nouveau) Note
- Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire
d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou d'un assuré
remplissant, à la date de son décès, la condition
de stage requise pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité
ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire d'orphelin
dans les conditions suivantes :
- jusqu'Ã l'âge de 16 ans, sans condition ;
- jusqu'Ã l'âge de 21 ans, sur justification de la
poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement
secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
- jusqu'Ã l'âge de 25 ans sur justification de la
poursuite des études supérieures, et à condition
qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire
;
- Ã la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou
que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux
;
- sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est atteint d'une
affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument
incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.
Art.
65. - Le taux de la pension d'orphelin, prévue à l'article
64 précédent est égal à 20% du montant
de la pension d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait
ou aurait du bénéficier le défunt au moment de
son décès. Ce montant est porté à 30% pour
les orphelins de père et de mère.
Art.
66. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions
de la présente section, sont collectives et réduites au
fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions
requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper
un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit Ã
décéder.
Art.
67. - La pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi
longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une
institution publique ou privée bénéficiant de l'aide
de l'Etat.
Art.
68. - Au regard des dispositions de la présente section,
on entend par orphelin les enfants vis à vis desquels l'assuré
défunt se trouvait dans l'une des situations définies
à l'article 53 de
la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
69. (Nouveau) Note
-
En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant
et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt.
Il est procédé le cas échéant, Ã
une réduction temporaire des pensions d'orphelins.
|