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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre I – Immatriculation et radiation

Section II – Effets de l’immatriculation

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 3 - 
Un aéronef civil ne peut circuler que s'il est immatriculé.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 4 - 
Un aéronef civil ne peut être immatriculé en Tunisie que s'il appartient pour 51% au moins à une personne ou des personnes physiques ou morales tunisiennes. Le Ministre chargé de l'Aviation Civile peut autoriser, à titre exceptionnel, l'immatriculation des aéronefs ne remplissant pas cette condition

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 5 - 
Aucun aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être immatriculé en Tunisie avant la radiation de son immatriculation du registre étranger.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 6 - 
Tout aéronef immatriculé au registre tunisien d'immatriculation des aéronefs civils a la nationalité tunisienne. Il doit porter les marques apparentes de nationalité et d'immatriculation telles que fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile. Le registre d'immatriculation des aéronefs civils est tenu par les soins des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile. Les opérations qui donnent lieu à l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils ainsi que les conditions et les modalités d'immatriculation et d'inscription à ce registre sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 7 - 
Sans préjudice aux droits inscrits, un aéronef immatriculé en Tunisie perd la nationalité tunisienne s'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4 du présent code ou si son propriétaire le fait immatriculer à l'étranger.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 8 - 
L'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement immatriculé au registre tunisien d'immatriculation des aéronefs civils ne produit d'effet en territoire tunisien que si son immatriculation à ce registre a été préalablement rayée.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 9 - 
L'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils vaut titre.
Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 10 - 
Les aéronefs constituent des biens meubles. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils.
Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 11 - 
Un certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire d'un aéronef immatriculé au registre d'immatriculation des aéronefs civils.
Le modèle et les indications que doit porter ce certificat sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 12 - 
Le certificat d'immatriculation cesse d'être valable dans les cas suivants :
  • la mutation de la propriété de l'aéronef,
  • la survivance de l'une des causes de radiation d'office de l'immatriculation,
  • la radiation effectuée en vertu de l'article 16 du présent code.
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