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Code de l'aéronautique civile

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Titre VIII – Dispositions pénales


Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 145 - 
Est puni d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de douze mille (12000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commandant de bord qui :
  1. entreprend un vol sans avoir à bord les documents prescrits par la réglementation en vigueur ;
  2. contrevient aux dispositions relatives à la tenue et à la préparation des documents de bord ou de tout autre document intéressant l'aéronef ;
  3. atterrit ou prend le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente ;
  4. entreprend un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit des autorisations prescrites par la législation et la réglementation en vigueur soit du certificat de navigabilité ou dont les autorisations ou le certificat de navigabilité ont cessé d'être valables ;
  5. survole une agglomération ou tout autre lieu fréquenté à une hauteur inférieure à celle prescrite par la réglementation en vigueur ;
  6. effectue sans nécessité un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes ou les biens à la surface du sol ;
  7. utilise, sans autorisation, un aéronef pour effectuer des exercices de voltige ou d'équilibre ;
  8. effectue au-dessus d'une agglomération des exercices acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique ;
  9. n'a pas averti immédiatement les autorités compétentes de tout accident d'aéronef dont il a eu connaissance ;
  10. refuse sans justification de participer à des opérations de recherches et de sauvetage.
S'il y a un ou plusieurs passagers à bord de l'aéronef, l'amende pour les infractions prévues de 1 à 8 du présent article est portée à quarante huit mille (48000) dinars et l'emprisonnement à trois ans.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 146 - 
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt quatre mille (24000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :
  1. quiconque conduit un aéronef sans être titulaire des licences et qualifications, requises par la réglementation en vigueur, en cours de validité ou après leur retrait ;
  2. tout commandant de bord qui contrevient aux dispositions du décret pris en application de l'article 75 du présent code ;
  3. tout commandant de bord qui contrevient aux dispositions relatives à la circulation des aéronefs ;
  4. tout commandant de bord qui embarque ou débarque, en contravention avec la réglementation en vigueur, des passagers ou des marchandises ;
  5. tout commandant de bord d'un aéronef ne portant pas en vol les marques distinctives qui lui sont assignées ;
  6. quiconque projette ou laisse tomber d'un aéronef en vol un objet susceptible de causer un dommage à autrui ;
  7. tout commandant de bord qui conduit un aéronef et se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées. Les autres membres d'équipage de conduite se trouvant dans le même état sont passibles des mêmes peines ;
  8. tout commandant de bord qui conduit un aéronef sans s'assurer des conditions de sécurité requises ;
  9. quiconque utilise ou tente d'utiliser un aéronef sans l'autorisation de l'exploitant ;
  10. tout commandant de bord qui, sciemment, détruit ou falsifie les livres ou documents de bord de l'aéronef ou tout autre document relatif à l'aéronef avant l'expiration de la durée de leur validité ou de leur conservation.
S'il y a un ou plusieurs passagers à bord de l'aéronef, les peines pour les infractions prévues de 1 à 9 du présent article sont portées à un an pour l'emprisonnement et à quarante huit mille (48000) dinars pour l'amende.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 147 - 
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de quarante huit mille (48000) dinars, tout commandant de bord qui, sciemment, altère ou cache les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 148 - 
Est passible des peines prévues par l'article 145 du présent code :
  1. tout exploitant d'un aéronef qui ne produit pas, sur la réquisition des autorités compétentes, le carnet de route et les livrets de l'aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents ;
  2. tout propriétaire qui procède à l'immatriculation de son aéronef à l'étranger sans l'obtention d'un certificat de radiation ;
  3. quiconque appose ou tente d'apposer sur un aéronef privé les marques distinctives assignées aux aéronefs d'Etat ;
  4. toute personne qui, sans autorisation, organise ou participe à des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices acrobatiques ou de descente en parachute ;
  5. quiconque s'est trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport valable ou par l'accord de l'exploitant ou du commandant de bord ;
  6. quiconque ne se conforme pas ou refuse d'obtempérer aux instructions données par le commandant de bord ou par son représentant en vue de préserver la sécurité de l'aéronef ou des passagers ;
  7. quiconque s'est trouvé à bord d'un aéronef en état d'ivresse ;
  8. quiconque enfreint les dispositions des articles 90, 91, 92, 94, 99, 101, 104 et 105 du présent code sans préjudice de l'application des peines prévues par d'autres lois.
Le contrevenant est tenu de procéder à la suppression des objets grevés de servitude et à l'installation des balisages prévus à l'article 105 du présent code. En cas de non exécution des travaux dans les délais fixés par le tribunal compétent, les travaux en question sont entrepris, aux frais du contrevenant, par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation civile.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque transporte sans autorisation à l'aide d'un aéronef ou à bord d'un aéronef des explosifs, des armes, des munitions de guerre, des correspondances, des dépêches postales, des pigeons voyageurs ou toute autre marchandise dont le transport par air est interdit par la réglementation en vigueur.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 149 - 
Est passible des peines prévues par l'article 147 du présent code :
  1. quiconque transporte à bord d'un aéronef, un appareil photographique ou cinématographique dont le transport ou l'usage sont interdits ;
  2. quiconque pénètre ou circule sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverte au public ou use volontairement, sans autorisation, d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné.
Et est passible des peines prévues par l'article 145 du présent code, si ces actes ont été commis dans l'une des circonstances suivantes :
  • à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs,
  • dans l'intention de soustraction frauduleuse,
  • à dessein de nuire,
  • à l'aide de violence ou de menace.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 150 - (nouveau)
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l’aéronautique civile, art. 1er
Est puni de dix ans d'emprisonnement quiconque compromet volontairement la navigation ou la sécurité de vol d'un aéronef.
Si l'acte a causé des lésions corporelles, la peine sera portée au double.
Si l'acte a causé la mort d'une personne, la peine sera portée à l'emprisonnement à vie.
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l’aéronautique civile, art. 1er
  1. Est punie de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef illicitement par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle.
  2. Pour l’application des dispositions de cet article et des dispositions de l’article 150 bis :
    • Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
      En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.
    • Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt quatre- heures suivant tout atterrissage. La période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 150 - (bis)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l’aéronautique civile, art. 2
Est passible de la même peine prévue à l’article 150 (nouveau), toute personne :
  1. qui, intentionnellement, accompli un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef.
  2. détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol.
  3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol.
  4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne y compris les bâtiments, les équipements et les dispositifs ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre sa sécurité en vol.
  5. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 150 - (bis secundo)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l’aéronautique civile, art. 2
Est passible des mêmes peines prévues à l’article 150 (nouveau) du présent code, toute personne qui, intentionnellement et illicitement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :
  1. Accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves comme stipulé au premier paragraphe de l’article 219 du code pénal ;
  2. Détruit ou endommage gravement les installations d’un aérodrome ou d’un aéronef qui n’est pas en service et qui se trouve dans l’aérodrome ou interrompt les services de cet aérodrome.
Et ce, à condition que l’acte prévu au paragraphe (a) ou (b) du présent article compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 150 - (bis tertio)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l’aéronautique civile, art. 2
Nonobstant la peine la plus sévère, la peine décidée dans les cas prévus aux articles 150 (nouveau), 150 bis et 150 bis (secondo) du présent code, est élevée à l’emprisonnement à vie et à une amende de deux cent mille dinars si l’acte commis entraîne la mort d’un être humain.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 151 - 
Est puni conformément au code pénal quiconque a mentionné dans une intention frauduleuse une réservation sur un titre de transport.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 152 - 
Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, les agents assermentés et habilités à cet effet par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, les agents de police judiciaire, les agents des douanes et les agents de l'autorité militaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 153 - 
Les agents visés à l'article 152 du présent code peuvent, chacun dans les limites de sa compétence, saisir les explosifs, les armes, les clichés, les photos, les correspondances postales, les appareils radio-télégraphiques et radio-téléphoniques ainsi que tous les objets trouvés en contravention avec la législation en vigueur.
Ils peuvent saisir les appareils de prise de vues et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets et ce dans le cas où ces aéronefs seraient passés audessus des zones interdites prévues à l'article 76 du présent code.
Ils peuvent saisir également les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
La confiscation des objets et des appareils saisis est prononcée par jugement.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 154 - 
Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par la réglementation en vigueur ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne sont pas conformes au certificat de navigabilité, peuvent être retenus, aux frais et risques de l'exploitant par les autorités compétentes, jusqu'à ce que l'identité de l'exploitant soit établie.
Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les taxes et redevances exigées n'ont pas été payées, peuvent être également retenus dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 155 - 
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sont transmis au Procureur de la République auprès du tribunal compétent et au Ministre chargé de l'Aviation Civile.
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