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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE IV - Des Sanctions
Chapitre Premier - Des Sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux lotissements
Art. 76. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500 dinars à 20.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui procède à une opération de lotissement non approuvé ou qui vend des lots issus de ce lotissement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est prononcée d'office.

Art. 77. - Est passible d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui ne réalise pas en partie ou en totalité les travaux d'aménagement ou ne les réalise pas conformément aux présomptions techniques approuvées par l'autorité compétente et figurant au cahier des charges.

Art. 78. - Les acquéreurs ou les locataires lésés, la municipalité ou le gouvernorat, selon le cas, et le Ministère chargé de l'Urbanisme dans tous les cas, peuvent requérir la nullité des contrats de vente ou de location pour non-observation des dispositions relatives au lotissement ou au cahier des charges et ce, aux frais du vendeur ou du bailleur et indépendamment des réparations civiles.

Les autorités compétentes peuvent également, le cas échéant, et après mise en demeure adressée à l'intéressé par lettre recommandée, procéder ou faire procéder dans un délai de trois (3) mois, aux travaux nécessaires en vue de rendre le lotissement conforme au cahier des charges approuvé, les frais étant légalement portés à la charge du propriétaire. Ces autorités peuvent également procéder à l'expropriation de ce lotissement-en vue de l'aménager conformément aux dispositions du présent code et à sa revente.

Art. 79. - Dans tous les cas où le lotisseur est redevable des sommes d'argent envers les acheteurs ou du montant des travaux ou celui des travaux exécutés directement par la collectivité publique locale concernée, et au cas où il se déclare insolvable après avoir reçu le prix des lots vendus, il est passible des peines prévues à l'article 291 du code pénal sauf s'il établit que son insolvabilité est due à des causes indépendantes de sa volonté.

 

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