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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE IV - Des Sanctions
CHAPITRE II - Des sanctions pour infraction des dispositions relatives aux permis à bâtir

Art. 80. - Le président de la municipalité, le gouverneur ou le Ministre chargé de l'Urbanisme chacun selon ses attributions ordonne séance tenante et par arrêté :

  • d'arrêter les travaux exécutés en infraction aux prescriptions du permis de bâtir,
  • de saisir les matériaux de construction et les outils de chantier,
  • d'apposer les scellés le cas échéant.

Art. 81. - L'arrêté est modifié à l'intéressé par voie huissier notaire ou conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes.

Art. 82. - Le contrevenant qui respecte l'arrêté de suspension des travaux, peut dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de cet arrêté, présenter une requête à l'autorité administrative concernée, celle-ci peut après consultation de la commission technique prévue à l'article 69 du présent code, ordonner:
soit la régularisation de la situation conformément aux dispositions de règlement d'urbanisme en vigueur;
soit la démolition de la construction, et dans ce cas le contrevenant est tenu d'enlever ce qu'il a érigé comme constructions non conformes au permis et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la date de la notification de la décision du rejet de la requête, et à défaut les services de la municipalité, du gouvernorat ou du Ministère chargé de l'Urbanisme procèdent à la démolition à ses frais, dans un délai maximum d'un mois en recourant le cas échéant à l'assistance de la force publique.

Art 83. - Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à la décision de suspension des travaux, l'autorité administrative concernée prend un arrêté de démolition qu'elle fera exécuter au frais du contrevenant, dans un délai maximum d'un mois en recourant, si nécessaire, à l'assistance de la force publique.

Art. 84. - Dans tous les cas où une construction est érigée sans permis ou si elle est érigée sur un terrain issu d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones nécessaires à la réalisation de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de prendre par la suite un arrêté de démolition, de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant à l'assistance de la force publique et de procéder à tous les travaux nécessaires aux frais du contrevenant.

Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est passible d'une amende allant de 1000 dinars à 10.000 dinars.

Si la construction est érigée sur un site archéologique, le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article 83 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

Art. 84 (bis). Note - Le contrevenant aux dispositions de l'article 75 (nouveau) du présent code est passible d'une amende allant de mille (1000) à dix mille (10.000) dinars.
Les contraventions aux dispositions de l'article 75 (nouveau) précité, sont constatées par les agents cités à l'article 88 du présent code, qui en dressent procès-verbaux à transmettre à l'autorité habilitée à délivrer le permis de bâtir.
Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, adresse une mise en demeure au contrevenant par voie de notification personnelle conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes, l'invitant à rendre au local sa vocation première dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la mise en demeure.
A l'expiration dudit délai et au cas où le contrevenant ne s'y conforme pas, le procès-verbal, dressé en application du présent article, est adressé sans délai au procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de l'immeuble.
Nonobstant les poursuites pénales, le gouverneur ou le président de la municipalité ordonne, par arrêté, la fermeture provisoire du local objet du changement de vocation. Cette décision ne cessera d'effet que lorsque le contrevenant aura remis les lieux en l'état avant le changement de vocation, et ce, après constat effectué par les agents visés à l'alinéa deux du présent article.

Art. 85. - Tout dommage ou détérioration des bornes de délimitation visées aux articles 20 et 35 du présent code, donne lieu à une amende de cinq cents (500) dinars à cinq mille (5.000) dinars.

Art. 86. - Sont poursuivis devant les juridictions compétentes les maîtres d'ouvrage ainsi que les architectes et les entrepreneurs ou toute personne chargée de l'exécution de travaux entrepris en infraction aux dispositions ou aux servitudes relatives à la situation de la construction, à sa hauteur, à la superficie à construire, ou à l'alignement à observer, si la construction est en bordure d'une route ou d'équipements publics.

Les contrevenants aux dispositions visées à l'alinéa premier du présent article sont passibles d'une amende dont le montant varie entre cinq cents ( 500) dinars et cinq mille (5.000) dinars.

Art. 87. - L'action pénale n'empêche ni les mesures disciplinaires à l'encontre des architectes inscrits au tableau de l'Ordre, ni le retrait de l'agrément par l'administration aux promoteurs immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs.

Art. 88. - Les officiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédures pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère concerné et au procureur de la République territorialement compétent.

Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa précédent :

  • les agents chargés du contrôle de la réglementation municipale;
  • les agents techniques assermentés et chargés du contrôle au sein du Ministère chargé de l'Urbanisme;
  • les ingénieurs relevant du Ministère de l'Agriculture assermentés et habilités à cet effet ;
  • les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé du Patrimoine;
  • les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du MinIstère chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
  • les experts contrôleurs relevant de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement assermentés et habilités à cet effet.

Art. 88 (bis). Note - Les dispositions prévues par le présent code ainsi que les textes spéciaux relatifs à la protection du domaine public ou au respect des servitudes ne peuvent entraver l'exercice, par toute personne ayant intérêt, de son droit de recourir au tribunal compétent conformément aux lois en vigueur pour préserver ses droits.

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