Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE IV - Des Sanctions CHAPITRE II - Des sanctions pour infraction des dispositions relatives aux permis à bâtir |
Art. 80. - Le président de la municipalité, le gouverneur ou le Ministre chargé de l'Urbanisme chacun selon ses attributions ordonne séance tenante et par arrêté :
Art. 81. - L'arrêté est modifié à l'intéressé par voie huissier notaire ou conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes. Art. 82.
- Le contrevenant qui respecte l'arrêté de suspension des
travaux, peut dans un délai de deux (2) mois à compter
de la date de réception de cet arrêté, présenter
une requête à l'autorité administrative concernée,
celle-ci peut après consultation de la commission technique prévue
à l'article 69 du présent
code, ordonner: Art 83. - Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à la décision de suspension des travaux, l'autorité administrative concernée prend un arrêté de démolition qu'elle fera exécuter au frais du contrevenant, dans un délai maximum d'un mois en recourant, si nécessaire, à l'assistance de la force publique. Art. 84. - Dans tous les cas où une construction est érigée sans permis ou si elle est érigée sur un terrain issu d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones nécessaires à la réalisation de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de prendre par la suite un arrêté de démolition, de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant à l'assistance de la force publique et de procéder à tous les travaux nécessaires aux frais du contrevenant. Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est passible d'une amende allant de 1000 dinars à 10.000 dinars. Si la construction est érigée sur un site archéologique, le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article 83 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels. Art.
84 (bis). Note
Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003-
Le contrevenant aux dispositions de l'article
75 (nouveau) du présent code est passible d'une amende allant
de mille (1000) à dix mille (10.000) dinars. Art. 85. - Tout dommage ou détérioration des bornes de délimitation visées aux articles 20 et 35 du présent code, donne lieu à une amende de cinq cents (500) dinars à cinq mille (5.000) dinars. Art. 86. - Sont poursuivis devant les juridictions compétentes les maîtres d'ouvrage ainsi que les architectes et les entrepreneurs ou toute personne chargée de l'exécution de travaux entrepris en infraction aux dispositions ou aux servitudes relatives à la situation de la construction, à sa hauteur, à la superficie à construire, ou à l'alignement à observer, si la construction est en bordure d'une route ou d'équipements publics. Les contrevenants aux dispositions visées à l'alinéa premier du présent article sont passibles d'une amende dont le montant varie entre cinq cents ( 500) dinars et cinq mille (5.000) dinars. Art. 87. - L'action pénale n'empêche ni les mesures disciplinaires à l'encontre des architectes inscrits au tableau de l'Ordre, ni le retrait de l'agrément par l'administration aux promoteurs immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs. Art. 88. - Les officiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédures pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa précédent :
Art. 88 (bis). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003- Les dispositions prévues par le présent code ainsi que les textes spéciaux relatifs à la protection du domaine public ou au respect des servitudes ne peuvent entraver l'exercice, par toute personne ayant intérêt, de son droit de recourir au tribunal compétent conformément aux lois en vigueur pour préserver ses droits. |