Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section XIII. Dispositions générales |
Article 336. Le payement d'une lettre de change dont l'échéance
est à un jour férié légal ne peut être
exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous
autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation
à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits
qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Article 337. Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé. Article
338. Les délais légaux ou conventionnels
ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. |