Code de Commerce
2018 |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre II. Du billet à ordre |
Article 339. Le billet à ordre contient :
Article 340.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut ne vaut
pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants. Article 341. Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
Article 342. Sont aussi applicables au billet à ordre, les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 270 et 286), la stipulation d'intérêts (article 271), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (article 272), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 273, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 273). Article 343. Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (article 289) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Article 344. Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. Article 345. Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 283. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 285) dont la date sert de point de départ au délai de vue. |