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Législation-Tunisie
Code de Commerce
2018
Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre II. — Du billet à ordre
Le droit tunisien en libre accès
Article 339. — Le billet à ordre contient :
  1. la clause à ordre, ou la dénomination du titre, insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  2. la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
  3. l'indication de l'échéance ;
  4. celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
  5. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait ;
  6. l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
  7. la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 340. — Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre, dont l'échéance n'est pas indiquée, est considéré comme payable à vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de payement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 341. — Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

Article 342. — Sont aussi applicables au billet à ordre, les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 270 et 286), la stipulation d'intérêts (article 271), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (article 272), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 273, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 273).

Article 343. — Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (article 289) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Article 344. — Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Article 345. — Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 283. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 285) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

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