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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section I. — De la création et de la forme du chèque
Le droit tunisien en libre accès
Article 346. — Le chèque contient :
  1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
  4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
  5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
  6. la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Article 347. — Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 348. — Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur, et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèques.
Le mot " banquier " comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur quiNote le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon, il est tenu de garantir l'existence de la provision, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de chèques, sur toute autre personne que celles visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, ne sont pas valables comme chèques.

Article 349. — Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation, portée sur le chèque, est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré à la faculté de viser le chèque : le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Article 350. — Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque, pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur, doit être certifié par le tiré, si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme des délais de présentation fixés par l'article 372 ci-après.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.

Article 351. — Le chèque peut être stipulé payable :

  1. à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à " ordre " ;
  2. à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
  3. au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article 352. — Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur banquier, et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article 353. — Toute stipulation d'intérêts, insérée dans le chèque, est réputée non écrite.

Article 354. — Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque ayant un compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque Centrale de Tunisie, sur la même place.

Article 355. — Le chèque, dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque, dont le montant est écrit plusieurs fois ; soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 356. — Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé ; les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 357. — Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 358. — Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

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