Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section I. De la création et de la forme du chèque |
Article 346. Le chèque contient :
Article
347. Le titre dans lequel une des énonciations
indiquées à l'article précédent fait défaut
ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants. Article
348. Le chèque ne peut être tiré que
sur un banquier ayant, au moment de la création du titre, des
fonds à la disposition du tireur, et conformément à
une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur
a le droit de disposer de ces fonds par chèques. Article
349. Le chèque ne peut pas être accepté.
Une mention d'acceptation, portée sur le chèque, est réputée
non écrite. Article
350. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque,
pour lequel la provision correspondante existe à la disposition
du tireur, doit être certifié par le tiré, si le
tireur ou le porteur le demande. Article 351. Le chèque peut être stipulé payable :
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec
la mention " au porteur " ou un terme équivalent, vaut
comme chèque au porteur. Article
352. Le chèque peut être à l'ordre
du tireur lui-même. Article 353. Toute stipulation d'intérêts, insérée dans le chèque, est réputée non écrite. Article
354. Le chèque peut être payable au domicile
d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a
son domicile, soit dans une autre localité, à condition,
toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques
postaux. Article
355. Le chèque, dont le montant est écrit
à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres. Article 356. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé ; les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Article 357. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article 358. Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. |