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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section X. — Dispositions générales et pénales Note
Le droit tunisien en libre accès

Article 404. — La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi, pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment de la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Article 405. — Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 406. — Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus par l'article 394.

Article 407. — La remise d'un chèque en paiement, accepté par un créancier, n'entraîne pas novation.
En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Article 408. Note — Indépendamment de l'action récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-paiement conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code ou d'un protêt, peut sur simple présentation dudit chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur.
Note En cas de non-paiement dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la saisie, il est procédé par ordonnance sur requête, à la vente aux enchères publiques de ces biens mobiliers. Le porteur du chèque ayant fait l'objet d'un protêt ou d'un certificat de non-paiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel.
Note Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 409. — Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'une banque, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à un dinar.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues conformément aux articles 411 et suivants du présent code.

Article 410Note .— Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques pour tout client qui le lui demande.
Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes de chèques des formules de chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Préalablement à la délivrance de formules de chèques pour la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sixties du présent code et en conserver justification.
Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit pas une réponse dans un délai de trois jours ouvrables dans les banques à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de Tunisie de la demande de renseignements.
Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur est plafonnée, des formules de chèques barrés ou non barrés et portant expressément la mention non endossables sauf au profit d'un établissement bancaire, d'un établissement financier assimilé, ou au profit d'un receveur de bureau postal ou d'un comptable public.
L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au titulaire des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.
Note Il peut également demander au tireur, faisant l'objet d'enregistrement d'un incident de paiement, de lui remettre les formules de chèques qui lui ont été précédemment délivrés.

Article 410 bis. Note — Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Article 410 ter. Note — Tout établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision doit immédiatement porter au verso du chèque la date de sa présentation, payer au porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter à son profit et inviter, le jour même, le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner son compte ou à rendre la provision disponible et ce, dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à compter de la date du refus de paiement.
Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit délai, l'établissement bancaire tiré doit, établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité, un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale du chèque et des endossements, l'indication de la date de présentation, le défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité et s'il y a lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement Il conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivant le quatrième jour une autre copie au porteur soit directement soit par l'intermédiaire de l'établissement bancaire présentateur du chèque, accompagnée de l'original du chèque.
Note Dans le même délai, l'établissement bancaire tiré remet à un huissier-notaire un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de procéder, dans un délai de quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de l'avis, à la régularisation conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires, afin de le signifier au tireur. L'avis comporte en outre l'injonction au tireur de s'abstenir à utiliser les formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée. Dans ce même délai, l'établissement bancaire tiré remet à un huissier de justice un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de procéder, dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de la date de l'avis, à la régularisation conformément aux dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n'a pas eu lieu dans les délais fixés à l'article 412 ter du présent code. L'avis comporte l'injonction au tireur de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de l'obligation de les restituer aux établissements concernés.
L'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de sa réception, et ce par sa remise à la personne même du tireur ou par son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se trouve à l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur par lettre recommandée et ce sans autres formalités faute de quoi il sera passible des poursuites prévues à l'article 403 du Code de Commerce.
Les frais de notification sont supportés par le tireur du chèque et avancés par l'établissement bancaire tiré.
La régularisation a lieu légalement par le paiement du chèque et des frais de notification dans les quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de la notification de l'avis au tireur si le domicile déclaré est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée si le domicile déclaré se trouve hors du territoire tunisien.
Le paiement du chèque a lieu :

  • Soit par le règlement de son montant directement au porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être produite à l'établissement bancaire tiré par écrit ayant date certaine ou établi par un officier public accompagné de l'original du chèque.
  • Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque a été tiré. Dans ce cas l'établissement bancaire tiré doit affecter cette provision au profit du porteur, et l'informer sans délai de sa constitution par lettre recommandée à lui adresser directement en cas de présentation du chèque pour paiement aux guichets de l'établissement bancaire tiré.

Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit en informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée de la constitution de la provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit de demander l'intérêt légal.
Note Le tireur recouvre l'utilisation des formules de chèques après la régularisation. Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules de chèques et leur utilisation.
Note Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est également interdit d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à la fin de la sanction, ou le prononcé d'une sanction avec sursis, sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la sanction par la prescription ou l'amnistie, si les poursuites ont été arrêtées suite à une décision de classement. Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d'utiliser toutes les formules de chèques qui lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à la régularisation conformément aux dispositions de l'article 412 ter et de l'article 412 quarter du présent code ou, jusqu'à ce que la peine soit purgée, ou le prononcé d'une peine avec sursis, ou le paiement de l'amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la peine par l'amnistie ou par la prescription ou l'arrêt des poursuites suite à une décision de classement.
Note Dans ce cas l'établissement bancaire doit dans les trois jours suivants ouvrables dans les banques adresser au ministère public près le tribunal de première instance du lieu de son siège, un dossier comportant le certificat de non-paiement, le procès-verbal de la notification avec l'injonction et les indications relatives au tireur.

Article 410 ter. bis. Note En cas de refus de paiement d'un chèque par un établissement bancaire tiré pour opposition du tireur, il doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du présent code et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivants un exemplaire au ministère public, au porteur, au tireur et à la Banque Centrale de Tunisie.
En cas de refus de paiement d'un chèque pour opposition du tireur, l'établissement bancaire tiré doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder l'original du chèque et l'adresser dans les mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de non-paiement, au procureur de la République compétent.

Article 410 quater. Note — En cas de refus par l'établissement d'établir le certificat de non-paiement du chèque ou d'adresser l'avis au tireur, le porteur du chèque peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au domicile de l'établissement bancaire.
Un avis doit être adressé au tireur par l'huissier-notaire qui a dressé le protêt dans un délai de quatre jours à compter de la date de l'établissement du protêt conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code, et la régularisation est effectuée conformément aux dispositions du même article à compter de la date de la notification de l'avis au tireur.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur du chèque et l'aviser de la constitution de la provision par lettre recommandée avec accusé de réception au cours du jour suivant ouvrable dans les banques. La régularisation est considérée légalement effectuée.
Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée avec accusé de réception de la constitution de la provision. En cas de non envoi par l'une ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit de demander l'intérêt légal.
L'huissier-notaire doit, dans tous les cas, adresser au ministère public et à la Banque Centrale de Tunisie un exemplaire du protêt pour défaut de paiement et un autre de l'avis, dans un délai de trois jours à compter de la date de l'avis.

Article 410 quinquies. Note — En cas de refus par l'établissement bancaire tiré de percevoir les fonds dus au titre de régularisation pour quelque raison que ce soit, l'autorité compétente, qu'il s'agisse du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal peut, si elle juge la présentation des fonds régulière, ordonner au tireur de les déposer auprès dudit établissement bancaire dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de la décision tendant à parfaire la régularisation.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 410 quarter (nouveau) du présent code.

Article 410 sexties. Note - La régularisation emporte extinction de l'action publique.
À défaut de la régularisation le ministère public engage les poursuites par voie de citation directe sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête préliminaire ou par le renvoi devant le juge d'instruction.
Note Lorsque l'objet de l'opposition porte sur le vol ou la perte d'un chèque, le procureur de la République doit ordonner l'ouverture d'une information. Les poursuites relatives à l'infraction d'émission de chèque sans provision sont interrompues jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire.

Articles 411 à 412

 

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