Articles
404 à 410
Article
411. Note
Est puni
d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende
égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision
:
- celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable
et disponible ou dont la provision est inférieure au montant
du chèque, soit retiré après l'émission
du chèque tout ou partie de la provision, soit fait défense
au tiré de payer en dehors de cas prévus à l'article
374 du présent code ;celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque
émis dans les conditions visées à l'alinéa
précédent ;
- celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession,
le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa
1er ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant
de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit
en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.
Est puni d'une amende égale au montant du chèque ou de
l'insuffisance de provision sans qu'elle puisse excéder trois
mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement
un chèque émis par le tireur compte tenu de l'existence
:
- d'un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement
bancaire qui ne l'a pas révoqué d'une façon régulière
;
- de facilités de caisse que cet établissement bancaire
a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne
est au moins égale au montant du chèque ou de l'insuffisance
de provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification
au tireur de la révocation desdites facilités.
Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu'elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision :
- Celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code,- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
- Celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.
Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal ne s'appliquent pas à l'amende prévue à l'alinéa premier du présent article.
Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur :
- Un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale,
- ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.
Article
411 bis. Note
Est
passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12000 dinars
sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque
;
- celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir
un chèque contrefait ou falsifié.
Article
411 ter. Note
Est
puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 dinars :
Article
411 quater. Note
-Note Les peines
prévues à la présente section ne peuvent être
confondues, toutefois si le total des peines prononcées dépasse
vingt ans de prison, le tribunal peut décider le cumul des peines
sans que ce cumul rend le total de ces peines inférieur à vingt ans de prison.
Note L'article 53 du Code pénal n'est
pas applicable à celui qui a contrefait ou falsifié un
chèque, ou à celui qui, en connaissance de cause, a accepté
de recevoir un chèque contrefait ou falsifié, à
l'exception des ascendants, descendants et conjoints. Les dispositions
dudit article, du premier au dixième alinéa inclus, ne
sont pas applicables aux infractions visées à l'article
411.
Note Les amendes prononcées pour les délits prévus
aux articles 411 et 411 ter ne peuvent être assorties du sursis à l'exécution.
Note Dans tous les cas prévus aux articles 411
et 411 bis, le condamné subit obligatoirement
l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que
celles utilisables pour un retrait immédiat, ou pour un retrait
à provision certifiée, et ce durant une période
de un à cinq ans à compter de la purge de la peine, sa
prescription ou son amnistie, et sans que la période d'interdiction
provisoire puisse en être déduite, sauf décision
contraire du tribunal. Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l'amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.
Note Le tribunal peut prononcer des peines accessoires visées à
l'article 5 du Code pénal pour
une période ne dépassant pas cinq ans.
Article
411 quinquies. Note
Est
considéré récidiviste au sens de la présente
loi celui qui commet l'une des infractions prévues à la
présente section après avoir été condamné
pour l'une des autres infractions visées à ladite section
quelle que soit sa nature, et avant l'expiration d'un délai de
cinq ans après la purge de la première sanction, sa prescription
ou son amnistie.
Les dispositions de l'article 53 du Code
pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste.
Le tribunal doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer
la fonction publique ou autres professions telles qu'avocat, médecin,
vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à
quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation,
notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que la
privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité.
Article
411 sexties. Note
La
Banque Centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif
à l'usage du chèque dans lequel sont portées toutes
les notifications de non-paiement, les protêts et interdictions
d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions,
les jugements rendus en la matière et toutes informations recueillies
par ses services en ce domaine, et qu'elle doit communiquer à
tous établissements bancaires sous son contrôle en leur
donnant les instructions à ce sujet. La Banque Centrale de Tunisie
est habilitée à contrôler la bonne application des
dispositions de la présente section, à constater les infractions
et en informer les autorités compétentes.
Le ministère public communique à la Banque Centrale de
Tunisie les jugements rendus en cette matière.
Elle est informée, par les établissements bancaires concernés,
des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction
qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques.
La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts, les interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes notifications relatives à la régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services et qu'elle doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section du code, à en constater les violations et en informer les autorités compétentes.
Le ministère public est tenu de communiquer à la banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été rendus.
Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables, d'informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques, de leur récupération du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.
Les autres établissements de crédit doivent informer la banque centrale des cas de non-recouvrement de leurs créances et de tout autre cas de non-paiement, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur survenance.
Article 411 septies. Note - Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement en raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à rencontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale.
Toute personne lorsqu'elle reçoit un chèque peut également, vérifier auprès de l'établissement bancaire tiré l'existence d'une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret.
Les établissements bancaires sont considérés civilement responsables de l'inexactitude des données dont ils ont informé la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur transmission.
Article
412. Note
- Est
puni d'une amende de 500 dinars à 5000 dinars :
- Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment
une provision inférieure à la provision existante.
- Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux
dispositions de la présente loi ou de ses règlements
d'application lui faisant obligation de déclarer les incidents
de paiement de chèques.
- Quiconque exige ou provoque par tout moyen directement ou indirectement,
la remise d'un ou plusieurs chèques dont le montant est inférieur
ou égal à vingt dinars et ce pour payer un montant supérieur
à vingt dinars.
- Note Tout établissement bancaire tiré n'ayant pas avisé le tireur de l'obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l'ayant pas avisé de s'abstenir de les utiliser conformément aux dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.
- Note Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la régularisation en dehors des délais impartis ou n'ayant pas respecté les conditions prévues par la présente section du code ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment commis, conformément à la législation en vigueur.
Article
412 bis. Note
Tout
établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence
de 5000 dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance
de provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au
moyen de formules remises au tireur après l'interdiction qui
lui a été faite d'utiliser les formules de chèques
en blanc, et malgré la notification qui lui a été
faite par la Banque Centrale.
Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue légalement
au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à
l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les
limites de ce qu'il a payé.
Note
Les dispositions
des deux alinéas précédents s'appliquent à
tout établissement bancaire qui délivre des formules de
chèques à un client ouvrant un compte pour la première
fois, sans se renseigner sur la situation du titulaire dudit compte
auprès de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux
dispositions de l'article 410 (nouveau) du
présent code.
Article
412 ter. Note
À
défaut de régularisation conformément aux conditions
déterminées par l'article
410 ter du présent code, le tireur du chèque sans
provision, durant les trois mois à compter de l'expiration du
délai de régularisation et avant la date du jugement,
paye le montant du chèque ou du défaut de la provision
et un intérêt d'un taux de 17 % qui sera calculé
par jour à compter de la date du certificat de non-paiement et
une amende au profit de l'État égale à 20 % du
montant total du chèque ou du défaut de la provision et
rembourser les dépens avancés par l'établissement
bancaire.
Le tireur du chèque doit produire au ministère public
:
- une attestation remise par l'établissement bancaire tiré
établissant le payement de l'amende et la restitution des dépens
;
- la justification de la reconstitution, auprès de l'établissement
bancaire, de la provision avec les intérêts prévus
au premier paragraphe ci-dessus au profit du bénéficiaire
ou sa consignation à la trésorerie générale
de Tunisie pour le compte de ce dernier, ou d'un écrit avec
signature légalisée ou un acte rédigé
par un officier public établissant le payement du montant du
chèque et des dits intérêts au bénéficiaire
accompagné de l'original du chèque.
La régularisation conformément aux dispositions du présent
article entraîne l'extinction de l'action publique et le recouvrement
du tireur de la possibilité d'utiliser les formules de chèque.
Le ministère public doit délivrer au tireur une attestation
de régularisation et informer la banque centrale de Tunisie afin
que soit accomplie la procédure prévue par l'article 411
sextiès du présent code.
A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l'établissement du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire.
Le tireur du chèque doit produire à l'établissement bancaire tiré :
- La justification du paiement de l'amende et des dépens,
- Et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec les intérêts prévus au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.
La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.
L'établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l'article 411 sexties du présent code.
Note A défaut de régularisation dans les délais prévus par l'alinéa premier du présent article, l'établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au procureur de la République du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l'attestation de non-paiement et le procès-verbal de la signification comportant la notification de payer.
Note Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment :
- Le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision,
- L'identité du tireur et le cas échéant celle de son mandataire,
- La date de présentation du chèque sans provision pour paiement,
- La date d'envoi des avis prévus à l'article 410 ter,
- La date de la régularisation si elle a eu lieu.
Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale.
Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale.
Article 412 quater. - Note La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et avant qu'un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision, d'un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de l'établissement du certificat de non- paiement, d'une amende égale à vingt pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des dépens.
Le tireur du chèque doit produire au procureur de la République ou au tribunal selon les cas :
- La justification du paiement de l'amende et de la restitution des dépens,
- et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec l'intérêt prévu au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.
La régularisation entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.
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