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Législation-Tunisie
Code de Commerce
2018
Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section X. — Dispositions générales et pénales Note
Le droit tunisien en libre accès

Articles 404 à 410

Article 411. Note Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision :

  • celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer en dehors de cas prévus à l'article 374 du présent code ;celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent ;
  • celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa 1er ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Est puni d'une amende égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement un chèque émis par le tireur compte tenu de l'existence :

  • d'un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire qui ne l'a pas révoqué d'une façon régulière ;
  • de facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.

Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu'elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision :

  • Celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code,- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
  • Celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal ne s'appliquent pas à l'amende prévue à l'alinéa premier du présent article.
Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur :

  • Un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale,
  • ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.

Article 411 bis. Note — Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque ;

  • celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
  • celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Article 411 ter. Note — Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 dinars :

  • Celui qui émet un chèque avant l'expiration du délai d'interdiction d'usage de chèque qui lui aurait été notifiée ;
  • Celui qui a sciemment modifié sa signature à l'effet de mettre le tiré dans l'impossibilité de procéder au paiement.
  • Tout mandataire qui, émet un chèque en dépit de sa connaissance de l'interdiction dont fait l'objet son mandant Note

  • Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce nonobstant l'avis qui lui a été signifié conformément aux articles 410 ter, 674 et 732 du présent code Note .

Article 411 quater. Note -Note Les peines prévues à la présente section ne peuvent être confondues, toutefois si le total des peines prononcées dépasse vingt ans de prison, le tribunal peut décider le cumul des peines sans que ce cumul rend le total de ces peines inférieur à vingt ans de prison.
Note L'article 53 du Code pénal n'est pas applicable à celui qui a contrefait ou falsifié un chèque, ou à celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié, à l'exception des ascendants, descendants et conjoints. Les dispositions dudit article, du premier au dixième alinéa inclus, ne sont pas applicables aux infractions visées à l'article 411.
Note Les amendes prononcées pour les délits prévus aux articles 411 et 411 ter ne peuvent être assorties du sursis à l'exécution.
Note Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait immédiat, ou pour un retrait à provision certifiée, et ce durant une période de un à cinq ans à compter de la purge de la peine, sa prescription ou son amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse en être déduite, sauf décision contraire du tribunal. Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l'amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.
Note Le tribunal peut prononcer des peines accessoires visées à l'article 5 du Code pénal pour une période ne dépassant pas cinq ans.

Article 411 quinquies. Note — Est considéré récidiviste au sens de la présente loi celui qui commet l'une des infractions prévues à la présente section après avoir été condamné pour l'une des autres infractions visées à ladite section quelle que soit sa nature, et avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la purge de la première sanction, sa prescription ou son amnistie.
Les dispositions de l'article 53 du Code pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste.
Le tribunal doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer la fonction publique ou autres professions telles qu'avocat, médecin, vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation, notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité.

Article 411 sexties. Note La Banque Centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif à l'usage du chèque dans lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts et interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes informations recueillies par ses services en ce domaine, et qu'elle doit communiquer à tous établissements bancaires sous son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section, à constater les infractions et en informer les autorités compétentes.
Le ministère public communique à la Banque Centrale de Tunisie les jugements rendus en cette matière.
Elle est informée, par les établissements bancaires concernés, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques.

La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts, les interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes notifications relatives à la régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services et qu'elle doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section du code, à en constater les violations et en informer les autorités compétentes.
Le ministère public est tenu de communiquer à la banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été rendus.
Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables, d'informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques, de leur récupération du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.
Les autres établissements de crédit doivent informer la banque centrale des cas de non-recouvrement de leurs créances et de tout autre cas de non-paiement, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur survenance.

JurisiteTunisie Article 411 septies. Note - Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement en raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à rencontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale.
Toute personne lorsqu'elle reçoit un chèque peut également, vérifier auprès de l'établissement bancaire tiré l'existence d'une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret.
Les établissements bancaires sont considérés civilement responsables de l'inexactitude des données dont ils ont informé la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur transmission.

Article 412. Note - Est puni d'une amende de 500 dinars à 5000 dinars :

  • Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante.
  • Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de chèques.
  • Quiconque exige ou provoque par tout moyen directement ou indirectement, la remise d'un ou plusieurs chèques dont le montant est inférieur ou égal à vingt dinars et ce pour payer un montant supérieur à vingt dinars.
  • Note Tout établissement bancaire tiré n'ayant pas avisé le tireur de l'obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l'ayant pas avisé de s'abstenir de les utiliser conformément aux dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.
  • Note Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la régularisation en dehors des délais impartis ou n'ayant pas respecté les conditions prévues par la présente section du code ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment commis, conformément à la législation en vigueur.

Article 412 bis. Note — Tout établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence de 5000 dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de formules remises au tireur après l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques en blanc, et malgré la notification qui lui a été faite par la Banque Centrale.
Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les limites de ce qu'il a payé.
Note Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à tout établissement bancaire qui délivre des formules de chèques à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l'article 410 (nouveau) du présent code.

Article 412 ter. Note À défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation et avant la date du jugement, paye le montant du chèque ou du défaut de la provision et un intérêt d'un taux de 17 % qui sera calculé par jour à compter de la date du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'État égale à 20 % du montant total du chèque ou du défaut de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire.
Le tireur du chèque doit produire au ministère public :

  • une attestation remise par l'établissement bancaire tiré établissant le payement de l'amende et la restitution des dépens ;
  • la justification de la reconstitution, auprès de l'établissement bancaire, de la provision avec les intérêts prévus au premier paragraphe ci-dessus au profit du bénéficiaire ou sa consignation à la trésorerie générale de Tunisie pour le compte de ce dernier, ou d'un écrit avec signature légalisée ou un acte rédigé par un officier public établissant le payement du montant du chèque et des dits intérêts au bénéficiaire accompagné de l'original du chèque.

La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne l'extinction de l'action publique et le recouvrement du tireur de la possibilité d'utiliser les formules de chèque.
Le ministère public doit délivrer au tireur une attestation de régularisation et informer la banque centrale de Tunisie afin que soit accomplie la procédure prévue par l'article 411 sextiès du présent code.

A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l'établissement du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire.
Le tireur du chèque doit produire à l'établissement bancaire tiré :

  • La justification du paiement de l'amende et des dépens,
  • Et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec les intérêts prévus au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.
L'établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l'article 411 sexties du présent code.

Note A défaut de régularisation dans les délais prévus par l'alinéa premier du présent article, l'établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au procureur de la République du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l'attestation de non-paiement et le procès-verbal de la signification comportant la notification de payer.
Note
Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment :

  • Le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision,
  • L'identité du tireur et le cas échéant celle de son mandataire,
  • La date de présentation du chèque sans provision pour paiement,
  • La date d'envoi des avis prévus à l'article 410 ter,
  • La date de la régularisation si elle a eu lieu.

Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale.
Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale.

JurisiteTunisie Article 412 quater. - Note La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et avant qu'un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision, d'un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de l'établissement du certificat de non- paiement, d'une amende égale à vingt pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des dépens.
Le tireur du chèque doit produire au procureur de la République ou au tribunal selon les cas :

  • La justification du paiement de l'amende et de la restitution des dépens,
  • et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec l'intérêt prévu au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d'un écrit avec signature légalisée ou d'un acte rédigé par un officier public accompagné de l'original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques.

 

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