Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre IV. Des solutions de la faillite Section II. Du concordat par abandon d'actif |
Article 531. Il peut être consenti un concordat par
abandon total ou partiel de l'actif par le failli. Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes. Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 533 et suivants du présent Code. Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de la réalisation de l'actif abandonnée. |