Code des Changes et du Commerce extérieur |
Première partie. — Relations financières avec l'ÉtrangerTitre premier. — Dispositions relatives à l'exportation des capitaux, aux opérations de change et aux commerce de l'or |
![]() [↹]Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 93-48 du 3 mai 1993, portant modification du code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, art. premier [↹]Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 93-48 du 3 mai 1993, portant modification du code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, art. premier Sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l'étranger au titre : • des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations. • du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation des devises même si ce produit est supérieur au capital initialement investi, et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la législation les régissant. Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d'engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l'alinéa premier du présent article ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie. La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi. ![]() ![]() ![]() |