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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre premier. — Dispositions relatives à l'exportation des capitaux, aux opérations de change et aux commerce de l'or

Code des changes et du commerce extérieurArt. premier - Toute exportation de capitaux, compensation entre dettes et créance avec l'étranger ainsi que toute opération ou prise d'engagement dont découle ou peut découler un transfert sont soumise à l'autorisation préalable du ministre des Finances donnée après avis de la Banque centrale de Tunisie. Celle-ci est chargée de l'application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 93-48 du 3 mai 1993, portant modification du code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, art. premier
[↹]Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 93-48 du 3 mai 1993, portant modification du code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, art. premier
Sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l'étranger au titre :
• des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations.
• du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation des devises même si ce produit est supérieur au capital initialement investi, et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la législation les régissant.
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d'engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l'alinéa premier du présent article ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 2 - Des décrets pris sur proposition du ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie définissent les opérations considérées comme constituant une exportation de capitaux aux termes de l'article premier et peuvent édicter toutes prohibitions, obligations et réglementations en vue de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 3 - Les opérations de change autorisées en application de l'article premier sont traitées obligatoirement par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d'intermédiaires agréés par le ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal officiel de la République tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 4 - Sous réserve du monopêle de la Banque Centrale de Tunisie en matière d'or monétaire, l'importation et l'exportation des matières d'or sont prohibées sauf autorisation conjointe de la Banque Centrale de Tunisie et du ministère de l'Économie nationale.

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