Code des Changes et du Commerce extérieur |
Première partie. — Relations financières avec l'ÉtrangerTitre II. — Définitions |
![]() 1) Réglementation des changes : L'ensemble des dispositions de la première partie de la présente loi ainsi que des décrets, arrêtés, avis, instructions et autres textes du ministre des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pris pour son application ; 2) Étranger : Tous les pays et territoires extérieurs à la Tunisie ; 3) Résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ; 4) Non-résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;Les définitions données aux alinéas 3 et 4 s'appliquent sans préjudice des définitions spécifiques données par la loi n° 72-38 du 12 avril 1972 relative aux industries exportatrices. 5) Matières d'or : a. l'or monnayé, qu'il s'agisse de monnaies tunisiennes ou étrangères ; b. les barres et lingots d'or admis par la Banque Centrale de Tunisie ; c. l'or natif en masse, poudre et minerai, l'or en lingots à poids et titres non admis par la Banque Centrale de Tunisie, l'or en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, à usage industriel, artistique, médical ou dentaire, l'or en anneaux, paillettes, fils ou solution des sels et préparations à base d'or, les déchets, débris, broutilles, cendres d'or, tout objet en or façonné et œuvré, tout objet d'or détruit ou à détruire 6) Or monétaire : Les matières d'or visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus ; 7) Or non monétaire : Les matières d'or visées à l'alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus ; 8) Valeurs mobilières : a.les titres de rente, les obligations, les actions, les parts de fondateur et parts bénéficiaires et, d'une manière générale, tous titres susceptibles, de par leur nature, d'être cotés dans une Bourse des valeurs, ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres ; b.les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription et autres droits attachés aux dites valeurs. 9) Valeurs mobilières tunisiennes : Les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée dont le siège social est situé en Tunisie. 10) Valeurs mobilières étrangères : Les valeurs mobilières émises par une personne morale publique étrangère ou par une personne morale privée dont le siège est hors de Tunisie.Sont également considérées comme valeurs mobilières étrangères les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée ayant son siège en Tunisie, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie étrangère ; 11) Valeurs assimilées à des valeurs mobilières étrangères : - Valeurs mobilières tunisiennes comportant la possibilité pour le porteur d'obtenir sur une place étrangère le paiement des revenus ou du capital ; - Actions des sociétés qui ont leur siège social en Tunisie, mais leur principale exploitation à l'étranger. La liste de ces valeurs est fixée par le ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie. 12) Parts sociales : Toutes parts dans une société ou association de droit ou de fait non représentées par des valeurs mobilières ; 13) Devises : Les instruments de payement libellés en monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère figurant dans des comptes à vue ou à court terme ; 14) Instruments ou moyens de paiement : Les pièces de monnaie et billets ayant cours légal, les chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce, mandats-poste et mandat-carte, tous autres titres de créances à vue ou à court terme ; 15) Intermédiaires : Les banques, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ; 16) Intermédiaires agréés : Les intermédiaires visés à l'article 3 de la présente loi ; 17) Avoirs étrangers en Tunisie : Les avoirs qui appartiennent directement ou par personnes interposées soit aux personnes physiques résidant habituellement à l'étranger, soit aux établissements à l'étranger, de personnes morales tunisiennes ou étrangères et qui consistent en : a. biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels situés en Tunisie, y compris tous titres négociables représentatifs de droits incorporels ; b. tous autres biens, même situés à l'étranger, permettant d'exercer des droits en Tunisie. 18) Avoirs à l'étranger : L'or, les moyens de paiement et les valeurs mobilières conservés à l'étranger ainsi que, d'une façon générale, tous biens, droits et intérêts à l'étranger représentés ou non par des titres. |