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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre VII — Répression des infractions à la réglementation des changes

Chapitre 2. —  Constatation des infractions

Code des changes et du commerce extérieurArt. 24 - Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
1)Les officiers de police judiciaire ;
2)Les agents de douanes ;
3)Les agents du ministère des Finances, ou de la Banque centrale de Tunisie dûment habilités à cet effet.
Les procès-verbaux de constatation sont transmis au ministère des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 25 - Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 53 du Code des Douanes.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 26 - Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés par les agents visés à l'article 24 pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification (refus de communication de documents, dissimulation de pièces ou d'opérations) apportée par les personnes concernées y compris les administrateurs, gérants, directeurs ou employés de personnes morales est constatée par procès-verbal et poursuivie comme opposition à fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 42, 281 et 300 du Code des Douanes.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 27 - L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la réglementation des changes, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 28 - Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 254 du Code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur les faits connexes.

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