Code des Changes et du Commerce extérieur |
Première partie. — Relations financières avec l'ÉtrangerTitre VII — Répression des infractions à la réglementation des changesChapitre 2. — Constatation des infractions |
![]() 1)Les officiers de police judiciaire ; 2)Les agents de douanes ; 3)Les agents du ministère des Finances, ou de la Banque centrale de Tunisie dûment habilités à cet effet. Les procès-verbaux de constatation sont transmis au ministère des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos. ![]() ![]() Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Toute entrave à ces droits de vérification (refus de communication de documents, dissimulation de pièces ou d'opérations) apportée par les personnes concernées y compris les administrateurs, gérants, directeurs ou employés de personnes morales est constatée par procès-verbal et poursuivie comme opposition à fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 42, 281 et 300 du Code des Douanes. ![]() ![]() Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur les faits connexes. |