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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre VII — Répression des infractions à la réglementation des changes

Chapitre 4. — Pénalités

Code des changes et du commerce extérieurArt. 35 - Les infractions ou tentatives d'infractions à la réglementation des changes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 150 dinars à 300 000 dinars sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois le montant sur lequel a porté l'infraction. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et l'article 53 du Code pénal n'est pas applicable.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 36 - Indépendamment des peines prévues à l'article 35, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c'est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l'objet de l'infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l'omission d'une déclaration, d'un dépêt ou d'une cession à la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi, ou n'est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté, est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.

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