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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre VII — Répression des infractions à la réglementation des changes

Chapitre 5. —  Recouvrement des amendes

Code des changes et du commerce extérieurArt. 37 - Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, est poursuivi, conformément à l'article 21 du Code pénal, à l'encontre de tous les auteurs et complices de l'infraction.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 38 - Lorsque l'auteur d'une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui, ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 39 - Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, ainsi que celui des transactions, sera réparti dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de douane.
Dans les cas prévus à l'article 34 et lorsqu'il n'intervient qu'une seule condamnation ou une seule transaction pour l'ensemble des infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des transactions est réparti suivant les modalités fixées par le ministre des Finances.

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