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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Section 3 - Des compétences de la commune

Sous-section 3 - Des compétences transférées

Art. 244 - Le conseil municipal exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l'autorité centrale, notamment dans les domaines suivants :
•la construction et l'entretien des établissements et des centres de santé,
•la construction et l'entretien des établissements d'éducation,
•la construction et l'entretien des ouvrages culturels,
•la construction, l'équipement et l'entretien des équipements sportifs.
Tout transfert de compétences s'accompagne obligatoirement d'un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice.
Les projets et ouvrages sont réalisés dans le cadre d'accords entre l'autorité centrale et la commune.
Il est tenu compte des spécificités des îles lors du transfert des compétences de l'autorité centrale à la collectivité intéressée.

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