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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Section 4 - Du président de la commune et de ses adjoints

Art. 245 - Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et ses adjoints pour la totalité du mandat, et ce, lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections.
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints du président, qui ne peut dépasser quatre adjoints.

Art. 246 - Le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président de la commune.
La convocation du conseil municipal pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou par celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. À défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Il est mentionné dans la convocation, l'élection à laquelle il sera procédé.
Le président de la commune et ses adjoints sont élus par le Conseil municipal au vote secret et à la majorité absolue des membres, sous réserve de la loi électorale et les dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil municipal.
Le procès-verbal des élections est rédigé par le secrétaire général de la commune qui en adresse un exemplaire au gouverneur.
Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement par affichage à l'entrée du siège de la commune et par tout autre moyen disponible.
Les recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peuvent être intentés conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil municipal devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 247 - Si l'élection est annulée ou que le président ou les adjoints renoncent à leurs postes, le conseil municipal est convoqué par le président de la commune ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.
La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune.
La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 248 - En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil municipal se réunit pour élire un président parmi ses membres.
La séance électorale du conseil est valable quel que soit le nombre des présents.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas d'égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 249 - Les présidents des conseils municipaux et les adjoints exercent leurs fonctions pour la durée du mandat desdits conseils. En cas de réélection d'un nouveau président, il est procédé à la réélection de nouveaux adjoints.

Art. 250 - Le Président de la Commune, ses adjoints et les membres du Conseil municipal s'engagent, dans le cadre de la gestion des affaires communales et l'exercice de leurs compétences, à informer le Conseil de tout ce qui puisse susciter la suspicion ou le doute sur ce qui pourrait présenter un conflit d'intérêts.
Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux de la commune, le conseil municipal désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la commune devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la commune.

Art. 251 - La démission du président de la commune ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil municipal qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.
Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.
Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.
En cas d'urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la gestion des affaires communales, le membre le plus âgé du conseil municipal s'engage, avec l'assistance du secrétaire général, à assurer la gestion des affaires communales.

Art. 252 - La démission de tout membre du conseil municipal est adressée au président de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 253 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. La décision de suspension est prise après audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur les fautes lourdes qui leur sont imputées au titre de violation de la loi et compromettant gravement l'intérêt général.
Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa est établie.
Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à partir de la date de la réception de la notification qui lui est faite par la présidence du gouvernement.
Les décisions de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des décisions susvisées dans un délai de cinq jours à partir de la notification qui leur est faite des décisions. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.
Les décisions de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé de refus de la demande de sursis à exécution du président du tribunal administratif compétent ou l'expiration du délai de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.
La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 254 - En cas d'absence, de suspension, révocation du président de la municipalité, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de nomination.
En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil municipal élu à la majorité des membres présents du conseil. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.
Est considérée comme vacance provisoire, l'absence du président de la commune pour des raisons de santé ou de voyage pendant une période supérieure à un mois ou la suspension de l'exercice de ses fonctions.
L'intérim ne doit pas dépasser six mois.
À l'expiration du délai précité, les dispositions de l'article 247 de la présente loi sont applicables.

Art. 255 - Sur la base d'une pétition motivée et signée par la moitié au moins des membres du conseil municipal, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.
Il ne peut être présenté plus d'une pétition de retrait de confiance durant la session.
Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours des six mois suivants l'élection du Conseil municipal.
Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours de la dernière année du mandat.

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