Art. 256 - Le président de la commune est responsable, dans le cadre de la loi, des intérêts de la commune. Il est son représentant légal.
Art. 257 - Le président de la commune est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, des missions que lui confie la loi et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à : •l'administration des biens de la commune et l'adoption des mesures pour leur préservation et leur mise en valeur, pour éviter la lenteur administrative et fournir les prestations dans les meilleures conditions, •l'alignement des routes et les mesures de régularisation de leurs hauteurs après délibération du conseil municipal et avis des services relevant du ministère chargé de l'urbanisme, •la délivrance des arrêtés individuels d'alignement par rapport aux voies relevant du domaine public municipal et autres autorisations conformément aux arrêtés d'alignement et la régularisation de la hauteur des routes, •la gestion de l'administration et la conservation des documents comptables et des archives de la commune, •le recrutement et la nomination des agents aux emplois fonctionnels, dans les limites autorisées par la loi et le budget de la commune, •la prise de toutes mesures conservatoires ou interruptives de déchéances, •la gestion des revenus de la commune et le contrôle des entreprises communales conformément à la loi, •la supervision de la préparation du budget de la commune conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité de la commune et des entités qui en relèvent, •la communication avec le comptable public de la commune au sujet du recouvrement des créances, •la désignation d'agents publics ou des prestataires de services pour les charger de recensement ou vérification de l'exactitude du recensement des immeubles bâtis et non bâtis ainsi que les activités passibles des impôts locaux, •la gestion des travaux et la prise des mesures urgentes relatives à la voirie communale et à son entretien, •l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la commune ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif, financier et judiciaire, •la prise de toutes décisions relatives à la préparation, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des contrats publics qui peuvent être passés selon la législation en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil municipal peut décider de ne pas signer le contrat qu'après son approbation par une nouvelle délibération, •la conclusion des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisées conformément à la présente loi, •la représentation de la commune dans tous les actes civils et administratifs, •la défense des intérêts de la commune par tous les moyens légaux, •la veille, avec l'assistance du secrétaire général, au bon fonctionnement des services administratifs et de prestation des services, •l'écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questions posées, •l'attribution aux agents chargés de la réglementation municipale de la mission de constater les infractions, de dresser les procès-verbaux, de les inscrire dans un registre numéroté et les transmettre aux services compétents en vue de l'adoption des mesures exigées par la loi, •la mission, le cas échéant, des agents chargés par la loi des fonctions de contrôle économique, sanitaire, social et environnemental pour constater les infractions aux règlements municipaux, •la communication avec le représentant de l'autorité centrale territorialement compétente concernant l'exécution de toutes les décisions communales en recourant, le cas échéant, à la force publique.
Art. 258 - Le président de la commune est compétent pour accorder les autorisations d'occupation du sol, dont notamment les décisions de lotissement, les permis de bâtir et les permis de démolir, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur. Le président de la commune délivre les permis de construction, de lotissement et de démolition sur avis des commissions techniques compétentes et conformément à la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme sous réserve du respect du principe de la libre administration. La commission technique chargée d'étudier les dossiers de permis de construction, de lotissement et de démolition est composée comme suit : •le président de la commune ou son représentant, président, •cinq membres désignés par le conseil municipal parmi lesquels un architecte ou un spécialiste en urbanisme, •cinq membres représentant les ministères de l'équipement, de l'environnement, des domaines de l'État, du transport, de la culture et un représentant de la protection civile, désignés par le gouverneur territorialement compétent, et parmi lesquels figure un spécialiste en urbanisme, •un architecte représentant l'ordre professionnel des architectes, Il est procédé à la convocation des représentants de tout ministère ou entreprise publique concernés par l'autorisation. Le président de la commune prend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission. La décision de refus est motivée. Les décisions de lotissement, de construction et de démolition, accompagnées de l'avis de la commission technique, sont publiées sur le site électronique de la commune.
Art. 259 - Le président de la commune doit prendre les arrêtés de démolition des constructions non autorisées ou non conformes à l'autorisation délivrée après une mise en demeure et sur la base de procès-verbaux légalement établis. Le responsable de l'entité de sécurité publique territorialement compétente adresse un rapport au président de la commune concernant l'exécution des décisions de démolition citées au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de ladite décision. Les infractions relatives à l'urbanisme ne peuvent être régularisées que conformément aux conditions et procédures déterminées par la législation relative à la construction et à l'urbanisme.
Art. 260 - La demande d'obtention d'attestation de fin et de conformité des travaux est présentée au président de la commune. Le demandeur peut y joindre une attestation délivrée par un architecte sur la conformité des travaux réalisés avec les plans autorisés. Le président de la commune charge les agents compétents de la commune, ou sollicite de la direction de l'équipement territorialement compétente la désignation d'agents relevant des services de l'État pour contrôler la conformité des travaux aux plans autorisés dans un délai d'un mois à partir de la date de présentation de la demande d'attestation de fin et de conformité des travaux. Le silence observé par la commune, durant deux mois à partir de la date de la présentation de la demande d'attestation de fin et de conformité des travaux, est considéré comme un refus.
Art. 261 - Le président de la commune peut déléguer, par arrêté publié au journal officiel des collectivités locales, à ses adjoints, à ses substituts et, à titre exceptionnel, aux membres du conseil municipal, une partie de ses pouvoirs, à l'exception de la signature des actes réglementaires. Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.
Art. 262 - Le président de la commune peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature : •au secrétaire général de la commune dans les domaines suivants : •l'exécution des arrêtés du président de la commune, •l'élaboration du projet préliminaire de budget de la commune, le suivi de l'exécution du budget, la préparation des dossiers de marchés, des contrats de délégation de services publics, des contrats de partenariat, de concessions municipales, de l'établissement des rêles relatifs aux droits et redevances de la commune et des différents contrats, •la formulation des propositions d'engagement des dépenses, des bons de commande, des autorisations de paiement et des pièces justificatives, •la gestion des ressources humaines et la coordination entre les différents services municipaux, •la conservation et la tenue des différents registres municipaux, ainsi que des documents administratifs et des archives. •aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de la commune, dans la limite des attributions que leur confèrent leurs emplois, •aux autres agents n'occupant pas des emplois fonctionnels en cas de vacance de poste de secrétaire général, de son absence ou en cas de défaut d'agents occupant des emplois fonctionnels au sein de la commune. Le président de la commune ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux agents cités dans le présent article s'ils ont un intérêt direct ou indirect concernant l'édiction de toute décision.
Art. 263 - Le conseil municipal peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la commune, durant son mandat, les attributions relatives à : •la détermination et le changement d'affectation du domaine communal géré par les services de la commune conformément aux décisions du conseil, •la négociation d'emprunts et l'accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans les limites fixées par le conseil municipal, •l'acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions, •l'exercice de tous les droits accordés par la loi à la commune dans les différents domaines, y compris le droit de préemption, •la conclusion des projets de transaction, à charge de les soumettre à l'approbation du bureau municipal, •la négociation avec des partenaires étrangers pour l'établissement de relations de partenariat et de coopération conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente loi. Le président de la commune doit présenter au conseil municipal, au cours de ses sessions ordinaires, un rapport sur les actes et opérations accomplis en application du présent article. Le président de la commune peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l'un de ses adjoints.
Art. 264 - Le président de la commune et les personnes qu'il désigne à cet effet sont chargés de l'exécution des lois et règlements en vigueur dans la zone communale, de l'exercice des fonctions que la loi accorde au président de la commune et de l'octroi des autorisations en matière d'urbanisme, à l'exception des attributions conférées par la loi à d'autres autorités.
Art. 265 - Le président de la commune, ses adjoints, ses substituts et les membres du conseil désignés par lui ont la qualité d'officier d'état civil. Ils sont habilités à légaliser les signatures et à certifier la conformité des copies à l'originale conformément à la législation en vigueur. Le président de la commune délègue aux agents municipaux la légalisation de signature, la certification de la conformité des copies à l'originale et la signature des documents d'état civil, à l'exception de la conclusion des contrats de mariage.
Art. 266 - Le président de la commune est chargé de la réglementation municipale, du fonctionnement de la police de l'environnement et de l'exécution des décisions du conseil municipal. Le président de la commune édicte la réglementation relative à la circulation, l'hygiène, la sécurité, la tranquillité, l'esthétique de la ville et la préservation de l'environnement à l'intérieur de toute la zone communale, y compris le domaine public de l'État. Les agents chargés de constater les contraventions s'engagent à informer le président de la commune des procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas trois jours à partir de leur constatation. Les agents de la commune chargés de la police de l'environnement veillent, sous la responsabilité du président de la commune, à l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. En cas de non-respect des décisions prises par le président de la commune, le gouverneur s'oblige à ordonner l'exécution des décisions prises dans le cadre de la réglementation municipale. Il informe, par écrit, le président de la commune de la suite donnée aux décisions sus indiquées dans un délai ne dépassant pas deux mois. Le cas échéant, la non-exécution doit être motivée. L'autorité centrale désigne à l'intention de chaque président de commune un interlocuteur responsable de la sécurité publique. Le président de la commune peut intenter un recours contre le refus de l'autorité centrale d'exécuter les décisions communales devant la juridiction administrative. L'omission par l'autorité compétente de prendre les décisions de démolition ou la non-exécution de ces décisions constitue une faute lourde engageant la responsabilité.
Art. 267 - Les règlements de police ont pour objet d'assurer la tranquillité, la salubrité publique et la sauvegarde d'un cadre de vie paisible. Les mesures de police portent en particulier sur : •la facilitation de la circulation dans les artères, les places et les voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des obstacles, l'interdiction d'exposer aux fenêtres et aux autres parties des immeubles d'objets, quels qu'ils soient et qui présentent un risque de chute, l'interdiction de jeter tout ce qui est de nature à causer des dommages aux passants ou à produire de mauvaises odeurs, et l'interdiction de jeter les déchets solides, liquides et gazeux, •la répression des infractions relatives aux constructions, à l'occupation illégale du domaine, et à la protection du public contre les dangers des chantiers et des travaux publics, la démolition et l'entretien des immeubles menaçant ruine ordonnés par le président de la commune sur la base d'une expertise exécutée par un expert désigné par le tribunal compétent, •l'évitement des atteintes à la tranquillité publique, notamment le bruit, les nuisances aux voisins et au public, la pollution provenant des activités et des établissements industriels, professionnels et commerciaux sis dans la circonscription communale par des mesures adéquates, •le contrôle des instruments de poids et de mesures, et la salubrité des produits consommables, •le transport et l'inhumation des personnes décédées, les exhumations et la sauvegarde de la décence des cimetières et leur protection, •la prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures nécessaires pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies contagieuses et épizooties, en requérant, le cas échéant, à l'intervention d'urgence des autorités compétentes, •les mesures destinées à obvier ou à remédier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ou à empêcher l'élevage et la divagation des troupeaux d'animaux dans les zones d'habitation, •les mesures nécessaires à la préservation de l'esthétique urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés dans le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la commune. Le ministère chargé des affaires locales veille à la formation et l'habilitation des agents de la commune chargés des fonctions de la police de l'environnement.
Art. 268 - Si le président de la commune s'abstient ou refuse l'accomplissement de l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la commune ou d'incapacité manifeste d'accomplir lesdits actes en dépit d'un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d'office en personne ou par l'intermédiaire de celui qu'il désigne à cet effet. L'intervention du gouverneur prend fin une fois les causes susmentionnées ont cessé.
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