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Version d'origine en langue arabe
L�gislation-Tunisie
On ne tombe jamais que du côté où l'on penche
Chambre des députés, 5 mai 1837
François GUIZOT (1787-1874)

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Section 7 - De l'administration municipale

Art. 270 - L'administration municipale agit au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public et d'efficacité. Elle assure la protection des intérêts de la commune et de ses biens.
L'administration municipale doit appliquer la loi conformément à l'intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais.
Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement dus peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 271 - Les agents de la commune sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
Le conseil municipal approuve l'organigramme de l'administration municipale.
Un décret gouvernemental, pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l'administration municipale.

Art. 272 - Le secrétaire général, ou celui qui en fait fonction, est chargé, sous la responsabilité du président de la commune, de veiller au fonctionnement de l'administration municipale et de fournir des avis consultatifs aux conseils municipaux et aux structures qui en dépendent.
Le secrétaire général assiste aux travaux du conseil municipal, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.
Les catégories et les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire général de commune sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 273 - Les agents de la commune sont rémunérés sur le budget communal.
L'autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des communes. Dans ce cas, leur rémunération est due par leur administration d'origine.
L'autorité centrale peut, sur demande des communes, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et des entreprises publiques.

Art. 274 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la commune nomme aux emplois, grades et catégories de fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévu par l'organigramme approuvé par décision du conseil municipal.
La commune ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.

Art. 275 - Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels dans les communes et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

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