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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Section 8 - Du régime juridique des actes des autorités municipales et du contrôle auquel ils sont soumis

Art. 276 - Les arrêtés réglementaires municipaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.
La municipalité est tenue d'afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège principal et aux sièges de ses arrondissements.
Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la commune dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.
Contrairement aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, le conseil peut, en cas d'urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l'entrée en vigueur d'un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépêt auprès du gouvernorat et l'information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement au site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 277 - Les arrêtés individuels pris par les autorités municipales sont obligatoirement motivés. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par toute personne ayant un intérêt à agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 278 - Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, s'opposer auprès du juge compétent aux arrêtés municipaux.
Le gouverneur notifie au président de la commune une copie de la requête du recours exercé contre l'arrêté attaqué trois jours avant son dépêt au greffe du tribunal.
Le gouverneur peut, en cas d'urgence, demander le sursis à exécution de l'arrêté municipal.
Si l'arrêté municipal est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance ordonne le sursis à exécution dans un délai de cinq jours sur demande du gouverneur ou des personnes concernées.
Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d'intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance contre les arrêtés municipaux leur faisant grief.

Art. 279 - Sont nuls les délibérations et les arrêtés municipaux auxquels ont participé des membres des conseils municipaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s'ils ont agi sur mandat d'une tierce personne.
Le tribunal administratif de première instance compétent déclare l'annulation par un jugement pris sur l'initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Art. 280 - Il est interdit à tout membre du conseil municipal de conclure des contrats ou d'entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s'il est dans une situation de conflits d'intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d'intérêts.
La violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l'opération.

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