Art. 281 - Deux ou plusieurs communes peuvent coopérer pour préparer ou réaliser des projets communs ou pour fournir des prestations d'intérêt commun par solidarité entre elles ou par souci d'économie du coût et d'efficacité ou encore pour réaliser des ouvrages techniques. Le district ou la région peuvent coopérer avec les communes en vue de réaliser des projets ou de fournir les prestations sus-indiquées. La coopération intercommunale revêt les différentes formes prévues par les dispositions de la présente loi.
Art. 282 - Les communes appartenant à une même région peuvent créer un comité mixte de coopération qui se charge de préparer un programme de coopération intercommunale et de proposer la création d'établissements ou de projets communs de coopération dans les différents domaines relevant de leurs compétences.
Art. 283 - Deux ou plusieurs communes peuvent conclure un accord de coopération pour la réalisation des objectifs prévus par la présente loi. Deux ou plusieurs communes peuvent, par une convention conclue à cet effet, confier l'exploitation des services publics économiques d'intérêt commun à une seule commune qui fait fonction de concessionnaire des autres communes. Deux ou plusieurs communes peuvent exploiter un ou des services publics à caractère économique d'intérêt commun par une entreprise publique qu'elles créent et organisent à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi. Deux ou plusieurs communes peuvent, en accord avec une ou plusieurs régions, créer une agence d'aménagement urbain au niveau d'une ou plusieurs régions pour garantir la synchronisation des plans, opérations et espaces urbains couvrant leur périmètre territorial et le suivi de la réalisation des travaux. Deux ou plusieurs communes peuvent, en vertu d'un accord conclu à cet effet, créer des groupements de services conformément à un statut type fixé par décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.
Art. 284 - Les dispositions de la présente loi relatives au fonctionnement du conseil municipal et au contrôle a posteriori des communes sont applicables aux établissements de coopération intercommunale, tant qu'elles ne contredisent pas les dispositions du présent chapitre. Les actes administratifs des établissements de coopération intercommunale sont soumis au contrôle du juge administratif.
Art. 285 - L'État s'emploie à encourager la coopération intercommunale en accordant aux établissements de coopération intercommunale des avantages fiscaux et financiers spécifiques fixés par la loi.
Art. 286 - Les ressources du budget de l'établissement de coopération intercommunale sont constituées par : •la contribution des communes membres à quelque titre que ce soit, •les revenus du domaine propre de l'établissement et du domaine qui lui est transféré par les communes, •les revenus provenant des différentes administrations publiques, des associations et des particuliers en contrepartie de prestations rendues, •les dotations qui lui sont affectées par l'État, •les dons et legs sous réserve du respect de la législation en vigueur.
Art. 287 - Sont réputés légalement constitués les établissements de coopération intercommunale créés par un arrêté conjoint des conseils municipaux concernés, et ce, pour une période convenue mutuellement.
Art. 288 - Il est interdit aux élus locaux de gérer des établissements de coopération intercommunale ou d'y être employés en qualité de salariés. Le conseil de l'établissement élabore son règlement intérieur. Le président de l'établissement de coopération intercommunale est son représentant légal.
Art. 289 - Le conseil d'administration de l'établissement de coopération intercommunale exerce les attributions lui revenant conformément à la loi relative aux entreprises publiques et au statut de l'établissement.
Art. 290 - Les communes membres peuvent confier à l'établissement de coopération intercommunale des missions supplémentaires.
Art. 291 - De nouveaux membres peuvent être admis au sein de l'établissement de coopération conformément à un avenant à la convention portant création dudit établissement.
Art. 292 - Chaque commune membre peut, après délibération de son conseil, se retirer de l'établissement de coopération intercommunale. La décision de retrait est notifiée au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents conformément aux dispositions de la présente loi. Il est procédé à la conclusion d'un accord pour la régularisation des effets du retrait, conformément aux procédures prévues par le statut de l'établissement de coopération. Les litiges relatifs au retrait et à ses effets sont portés devant la justice administrative.
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