Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!



Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Art. 293 - La région est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle gère conformément au principe de la libre administration, les affaires régionales et œuvre, dans les limites de son périmètre territorial, pour la réalisation d'un développement global et solidaire et à la complémentarité des divers projets de développement et services publics ainsi qu'à leur consolidation avec le concours et en concertation avec l'autorité centrale et les autres collectivités locales.

Art. 294 - La loi crée la région et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.
La présente loi approuve les régions, figurant à l'annexe « B » joint à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.
Le changement de dénomination, du siège ou des limites territoriales de la région a lieu par une loi et est soumis aux mêmes procédures relatives à sa création sur la base d'une délibération du conseil régional à la majorité des deux tiers de ses membres.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions