Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!



Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Section 4 - Des attributions du président de la région

Art. 331 - Le président de la région est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires de la région. Il est son représentant légal.
Le président de la région peut déléguer, par arrêté, publié au Journal officiel des collectivités locales, à ses adjoints et aux membres du conseil régional, une partie de ses attributions, à l'exception de la signature des arrêtés réglementaires.
Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.

Art. 332 - Le président de la région, ses adjoints et les membres du conseil régional s'engagent à informer le conseil régional de tout ce qui peut constituer une suspicion ou soupçons sur l'existence de conflit d'intérêts dans la direction de la région ou dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.
Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux de la région, le conseil régional désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la région devant la justice ou la conclusion des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la région.

Art. 333 - Le président de la région peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :
•au directeur exécutif de la région,
•aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de l'administration de la région.
Le président de la région ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux personnes citées dans le présent article si elles ont un intérêt direct ou indirect concernant la prise de tout acte. Néanmoins, le président de la région par intérim peut signer les arrêtés réglementaires.

Art. 334 - Le président de la région est chargé, sous le contrôle du conseil régional et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, des fonctions et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à :
•l'administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
•la conservation des documents comptables et des archives de la région,
•le recrutement des agents dans les limites autorisées par la loi et le budget de la région,
•la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
•la gestion des revenus de la région et le contrôle des entreprises conformément à la loi,
•la supervision de l'élaboration du projet du budget de la région conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité régionale,
•la communication avec le receveur chargé des finances régionales au sujet du recouvrement des créances,
•la direction des travaux et la maîtrise des délais de réalisation,
•l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la région ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judiciaire auprès des différents tribunaux,
•la prise de toutes les décisions et mesures relatives à l'élaboration, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des contrats qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil régional peut subordonner la signature d'un contrat à son approbation par une nouvelle délibération,
•la conclusion et la révision des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,
•la représentation de la région dans tous les actes civils et administratifs,
•la défense des intérêts de la région par tous les moyens légaux,
•la veille au bon fonctionnement des services administratifs et le suivi de la prestation des services dans les plus brefs délais, ainsi que la présentation des rapports et des réponses aux réclamations émanant de toute personne ayant intérêt quant à la performance des différents services relevant de la région,
•L'instruction des réclamations et l'engagement, le cas échéant, de poursuites contre quiconque aurait intentionnellement entravé les intérêts des administrés de la région en reportant la prestation d'un service ou en refusant d'y procéder sans motif légal,
•l'écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questionnements posés,
•la communication avec le représentant de l'autorité centrale territorialement compétent concernant l'exécution de toutes les décisions régionales,
•la médiation en vue de la résolution des conflits sociaux et la désignation d'un médiateur pour leur règlement et l'appui au dialogue social au niveau de la région,
•la présidence de la commission régionale du transport et la signature des autorisations du transport conformément à sa délibération.

Art. 335 - Le conseil régional peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la région durant son mandat les attributions relatives à :
•la détermination et le changement d'affectation des biens gérés par la région conformément aux décisions du conseil et sur la base des rapports motivés à cet effet,
•la négociation des emprunts et l'accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans la limite fixée par le conseil régional,
•l'acceptation des libéralités et des dons qui ne sont grevés ni de charges ni de conditions,
•l'exercice de tous les droits accordés par la loi à la région dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,
•la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l'approbation du conseil régional,
•la négociation avec des parties étrangères pour l'établissement de relations de partenariat et de coopération conformément à l'article 42 de la présente loi.
Le président de la région doit présenter au Conseil régional au cours de ses réunions périodiques un rapport relatant les actes accomplis en application des dispositions du présent article.
Le président de la région peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues par le présent article à l'un de ses adjoints.

Art. 336 - Le président de la région et les personnes qu'il désignent à cet effet, sont chargés de l'exécution des lois et des règlements en vigueur dans la région et de l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

Art. 337 - Le président de la région est chargé des règlements régionaux et de l'exécution des décisions du conseil régional.
Le président de la région prend les règlements spéciaux qu'exige la gestion des affaires régionales.
Le gouverneur ordonne l'exécution des décisions prises dans le cadre des règlements régionaux. Il informe par écrit le président de la région de la suite donnée aux décisions régionales sus indiquées dans un délai n'excédant pas les deux mois. Le cas échéant, la non-exécution d'une décision régionale doit être motivée.
Le président de la région peut intenter devant la juridiction administrative un recours contre le refus de l'autorité centrale d'exécuter les décisions régionales.

Art. 338 - Si le président de la région s'abstient ou omet d'accomplir l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur, le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la région ou d'incapacité manifeste d'accomplir lesdits actes, en dépit d'un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d'office lui-même ou par un mandataire qu'il désigne à cet effet.
Il est mis fin à l'intervention du gouverneur dès la disparition des raisons susmentionnées.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions