Art. 340 - L'administration de la région veille au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, et d'efficacité. Elle œuvre à la protection des intérêts de la région et de ses biens. L'administration de la région est tenue d'appliquer la loi en conformité avec les objectifs d'intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais. Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.
Art. 341 - Les agents de la région sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres. Le conseil régional approuve l'organigramme de l'administration régionale. Il est procédé à l'établissement d'un organigramme type de l'administration régionale, par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.
Art. 342 - Le directeur exécutif ou la personne qui fait fonction de directeur exécutif est chargé, sous l'autorité du président de la région, de veiller au fonctionnement de l'administration régionale et de fournir des consultations au conseil régional et aux structures qui en dépendent. Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil régional, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit au vote. Les conditions et les procédures de nomination à l'emploi du directeur exécutif de la région ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute cour administrative.
Art. 343 - Les agents de la région sont rémunérés sur le budget de la région. L'autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des régions. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d'origine. L'autorité centrale peut, sur demande des régions, détacher auprès de ces dernières, des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.
Art. 344 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la région nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l'organigramme approuvé par le conseil régional. La région ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.
Art. 345 - Les conditions et les procédures de nomination aux emplois fonctionnels des régions et leur retrait sont fixés par décret gouvernemental après avis du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.
|