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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Section 7 - Du régime juridique des actes pris par les autorités régionales et du contrôle auquel ils sont soumis

Art. 346 - Les arrêtés réglementaires régionaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.
La région s'engage à afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège.
Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la région dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.
Contrairement aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, le conseil régional peut, en cas d'urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l'entrée en vigueur d'un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépêt auprès du gouverneur et l'information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 347 - Les arrêtés individuelles pris par les autorités régionales sont obligatoirement motivées. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par ceux ayant un intérêt pour agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 348 - Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, s'opposer auprès du juge compétent aux arrêtés régionaux.
Le gouverneur notifie au président de la région une copie de la requête du recours exercé contre l'arrêté régional attaqué trois jours avant son dépêt au greffe du tribunal.
Le gouverneur peut, en cas d'urgence, demander le sursis à exécution dudit arrêté.
Si l'arrêté régional est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance peut, sur demande du gouverneur ou des personnes concernées, ordonner le sursis à exécution dans un délai de cinq jours.
Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d'intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance territorialement compétent contre les arrêtés régionaux faisant grief.

Art. 349 - Sont nulles les délibérations et les décisions régionales auxquelles ont participé des membres des conseils régionaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s'ils ont agi sur mandat d'une tierce personne.
Le tribunal administratif de première instance territorialement compétent déclare l'annulation par un jugement pris sur l'initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt.

Art. 350 - Il est interdit à tout membre du conseil régional de conclure des contrats ou d'entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s'il est dans une situation de conflits d'intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d'intérêts.
La violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l'opération.

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