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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Section 8 - De la coopération entre la région, l'autorité centrale et les autres collectivités locales

Art. 351 - Les services extérieurs de l'État prêtent assistance au conseil régional dans la réalisation des missions relevant de ses attributions chaque fois qu'il en fait la demande et dans le cadre de conventions dont les conditions et procédures de conclusion sont fixées par décret gouvernemental pris après avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Art. 352 - La région peut conclure avec l'autorité centrale ou les autres collectivités locales des accords en vue de réaliser des projets et des programmes de développement économique et social.

Art. 353 - La région peut créer des agences nationales ou régionales chargées des services urbains en coopération avec les communes de son chef-lieu ou d'autres communes ou avec l'autorité centrale.

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