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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Section 9 - De la commission régionale du dialogue économique et social

Art. 354 - Le conseil régional crée une commission régionale pour le dialogue économique et social, siégeant sous la présidence du président de la région. Elle est composée comme suit :
•six membres parmi les conseillers régionaux,
•six membres représentant, à part égale, les syndicats d'ouvriers, des patrons et d'agriculteurs,
•six membres représentant des administrations centrales chargées des affaires sociales, de l'investissement, de l'agriculture, du commerce, de l'environnement et de l'équipement désignés par le gouverneur territorialement compétent,
•un représentant des structures chargées des chêmeurs et un représentant de l'organisme le plus représentatif des chêmeurs désignés par le conseil régional compte tenu des candidatures ou des données dont il dispose.
La commission peut inviter toute personne dont l'audition est jugée utile.
Le conseil régional charge l'un de ses membres parmi ceux mentionnés au premier tiret du présent article du suivi du dossier du dialogue social et suppléer, le cas échéant, le président de la région dans la présidence des travaux de la commission régionale du dialogue social et économique.

Art. 355 - La commission étudie les questions économiques, sociales, prud'homales et environnementales soit de sa propre initiative soit sur demande de l'un des présidents des collectivités locales ou du gouverneur territorialement compétent.
La commission se charge, périodiquement, d'étudier la situation de l'emploi dans la région et soumet des rapports, à cet effet, au conseil régional.
Sur demande des parties concernées, la commission étudie les conditions de réalisation des projets économiques et sociaux et recommande les mesures à même de les réaliser dans les meilleures conditions.
La commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Elle établit des rapports sur ses travaux et des propositions à l'attention du conseil régional qui peut en autoriser la publication sur le site électronique de la région.
Les documents des travaux de la commission sont conservés au siège de la région.

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