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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – Du District

Art. 356 - Le district est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière qui œuvre pour l'intégration et la complémentarité du développement économique global, équilibré et juste entre toutes les zones qui le composent.

Art. 357 - Le district est dirigé par un conseil de district élu par les membres des conseils municipaux et régionaux conformément à la loi.
Le Conseil de district se réunit périodiquement une fois tous les trois mois, et chaque fois que de besoins, sur convocation de son président.
Le Conseil de district se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres qui sont présents.
Le conseil de district se réunit au siège du district. Toutefois, il peut décider de se réunir en tout autre lieu à l'intérieur ou, exceptionnellement, à l'extérieur de son périmètre territorial.
Les réunions du conseil du district sont publiques. Toutefois, à la demande du tiers au moins de ses membres présents, le conseil du district peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis clos.
Le conseil du district peut inviter toute personne dont l'audition est jugée utile.

Art. 358 - Le conseil du district est compétent pour :
•délibérer sur toutes les questions intéressantes, par leur portée, le territoire du district et se rapportant au développement économique et social, la complémentarité et le développement intégré des régions qui le composent ainsi que la solidarité entre les habitants et les zones,
•instaurer les plans d'aménagement et de développement durable du territoire du district, en collaboration et concertation avec les communes, les régions et en coordination avec les autorités centrales,
•proposer des projets de développement à portée territoriale du district dont notamment ceux des réseaux de transport, des télécommunications, de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement et les soumettre aux autorités centrales et locales pour financement et mise en œuvre,
•instaurer les politiques de développement territorial du district et élaborer les conceptions, plans et projets à portée territoriale en coordination avec les collectivités locales et les administrations déconcentrées concernées, proposer un schéma pour leur financement aux autorités centrales et locales et veiller au suivi de leur réalisation,
•élaborer des conceptions pour l'amélioration du rendement et de l'attractivité des investissements en conférant des avantages préférentiels au profit de l'espace territorial du district,
•délibérer sur le budget du district et sur toutes les questions relatives à la gestion de ses biens,
•le suivi de la situation environnementale,
•assurer le suivi du fonctionnement des services publics intéressant le territoire du district.
Le conseil de district peut déléguer une partie de ses compétences au président du district.

Art. 359 - Le conseil de district veille à la coordination de ses activités avec celles du reste des districts.
Il peut établir une relation de coopération dans le domaine du développement avec ses homologues dans les pays ayant, avec la Tunisie, des relations diplomatiques, et ce, conformément à l'article 42 de la présente loi.

Art. 360 - Le district participe obligatoirement avec l'autorité centrale à l'élaboration des plans de développement national.
L'État met à la disposition des conseils de district toutes les données statistiques et les moyens pour leur permettre d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Art. 361 - Le district œuvre, avec le concours des autorités centrales, des régions et des communes, pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Il prend les initiatives pour réduire les écarts économiques et sociaux entre les zones qui le composent et pour renforcer l'intégration et la solidarité entre elles.

Art. 362 - Lors de sa première réunion après son élection, le conseil de district élit, parmi ses membres, et en présence d'un représentant de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, le président du district et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.

Art. 363 - La convocation des membres du conseil de district pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et délais prévus par la loi. En cas d'empêchement, les convocations sont adressées par le directeur exécutif du district. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.
Le plus âgé des membres du conseil du district, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président du district.
La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.
Le président du district et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour auquel se présenteront les deux candidats ayant respectivement obtenu le plus de voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera déclaré élu. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Les adjoints du président du conseil sont élus respectivement selon la même modalité et leur ordre de classement.
Le directeur exécutif du district tient le procès-verbal des élections et en adresse un exemplaire au gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district.

Art. 364 - Si l'élection est annulée ou si le président ou les adjoints ont renoncé à leur poste, le conseil de district est convoqué par son président ou, le cas échéant, par le gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district, pour pourvoir à la vacance.
La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres assistés par le plus jeune.
La séance électorale a obligatoirement lieu dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de la vacance.

Art. 365 - La démission du président du district ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil de district qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour y délibérer.
Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional dans la circonscription desquels se trouve le siège du district sont informés de la vacance.
Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.
En cas d'urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la direction des affaires du district, le membre le plus âgé du conseil de district s'engage, avec l'assistance du directeur exécutif, à diriger les affaires du district.

Art. 366 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L'arrêté de suspension est pris après l'audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur ce qui leur est imputé comme fautes lourdes constituées par une violation de la loi et compromettant gravement l'intérêt général.
Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa du présent article est établie.
Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.
Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.
Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l'expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.
La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 367 - En cas d'absence, de suspension ou de révocation du président du district, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de classement.
En cas d'absence du président du district, de sa suspension ou révocation ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est remplacé par un adjoint comme intérimaire, selon l'ordre de nomination pour exercer la plénitude de ses fonctions. En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil du district élu à la majorité des membres présents du conseil.
Est considérée vacance provisoire, l'absence du président du district pour des raisons de santé ou de voyage pour une période dépassant un mois ou de suspension de ses fonctions.
L'intérim ne doit pas dépasser six mois.
Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l'article 364 de la présente loi sont applicables.

Art. 368 - Le président du district est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires du district. Il est son représentant légal. Il peut déléguer, par arrêté publié au Journal officiel des collectivités locales, à ses adjoints ou à l'un des membres du conseil de district, une partie de ses attributions, à l'exception de la signature des actes réglementaires.
Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.

Art. 369 - Le président du district, ses adjoints et les membres du conseil du district s'engagent à informer le conseil du district de tout ce qui peut constituer des suspicions et soupçons sur l'existence de conflit d'intérêts lors de la direction du district ou dans l'exercice de leurs attributions.
Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux du district, le conseil du district désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi du dossier et représenter le district devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts du district.

Art. 370 - Le président du district peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :
•au directeur exécutif du district,
•aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de l'administration du district.
Le président du district ne peut pas déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut pas être accordée aux agents cités dans le présent article s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans la prise de toute décision.

Art. 371 - Sous le contrôle du conseil de district et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, le président du district accomplit ses missions et applique les décisions du conseil et notamment celles relatives à :
•l'administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
•le recrutement des agents dans les limites fixées par la loi et le budget du district,
•la conservation des documents comptables et des archives du district,
•la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
•la gestion des revenus du district conformément à la loi,
•la supervision de l'élaboration du budget du district conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité du district,
•la communication avec le comptable public du district concernant le recouvrement des créances,
•la direction des travaux du district,
•l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts du district ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judiciaire auprès des tribunaux,
•la prise de toutes les décisions relatives à l'élaboration, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des marchés qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil peut subordonner la signature d'un marché à son approbation par une nouvelle délibération,
•la demande d'avis consultatifs auprès de la commission compétente des marchés concernant les projets de marchés,
•la conclusion des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,
•la représentation du district dans tous les actes civils et administratifs,
•la défense des intérêts du district par tous les moyens légaux,
•la veille au bon fonctionnement des services administratifs et la prestation des services.

Art. 372 - Le conseil de district peut déléguer au président du district durant son mandat les attributions suivantes :
•la détermination et le changement d'affectation du domaine du district conformément aux décisions du conseil,
•l'acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions,
•la défense de tous les droits accordés par la loi au district dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,
•la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l'approbation du conseil de district,
•la négociation avec les parties étrangères pour l'établissement des relations de coopération conformément à l'article 42 de la présente loi.
Le président du district doit présenter au conseil du district au cours de ses sessions ordinaires un rapport sur tous les actes accomplis en application du présent article.
Le président du district peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l'un de ses adjoints.

Art. 373 - Le président du district et les personnes qu'il désigne à cet effet sont chargés de l'exécution des lois et des règlements en vigueur dans le périmètre du district et de l'accomplissement des fonctions que la loi accorde au président.

Art. 374 - Si le président du district s'abstient, refuse ou néglige l'accomplissement de l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, l'autorité centrale procède, en coordination avec le Haut Conseil des collectivités locales, à l'accomplissement des actes et actions exigés par la loi.

Art. 375 - Le conseil du district adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.
Le règlement intérieur fixe l'organisation du conseil du district et son mode de fonctionnement.

Art. 376 - L'administration du district veille à servir tous les habitants dans le respect de la loi et conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, d'efficacité et de la préservation des intérêts du district et de ses biens.
Les services du district doivent appliquer la loi conformément aux objectifs de l'intérêt général. Ils doivent concourir à la réalisation des projets et assurer la prestation des services dans les délais prescrits.
Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 377 - Les agents du district sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.
Le conseil du district approuve l'organigramme de l'administration du district.
Un décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l'administration du district.

Art. 378 - Le directeur exécutif ou la personne qui en fait fonction, est chargé, sous l'autorité du président du district, de veiller au fonctionnement de l'administration du district et de fournir des avis au conseil du district et aux structures qui en dépendent.
Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil du district, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.
Les procédures et les conditions de nomination à l'emploi de directeur exécutif du district ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 379 - Les agents des districts sont rémunérés sur leurs budgets respectifs.
L'autorité centrale peut mettre à la disposition des districts des agents publics. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d'origine.
L'autorité centrale peut, sur demande des districts, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.

Art. 380 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président du district nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l'organigramme approuvé par le conseil.
Le district ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.

Art. 381 - Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels du district et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 382 - Le district élabore un rapport annuel sur ses activités qu'il rend public par tout moyen et l'insère dans son site électronique.

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