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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre III – Des dispositions transitoires

Art. 383 - Les dispositions de la présente loi organique relatives à chaque catégorie de collectivités locales, entrent en vigueur progressivement, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d'entre elles.
Les dispositions relatives à l'élaboration et à l'approbation du budget n'entrent en vigueur qu'à partir du premier janvier qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections pour chaque catégorie de collectivités locales.
Jusqu'à la mise en place du fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales, l'autorité centrale procède, à partir de l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle sont organisées les élections, à l'affectation d'une subvention financière annuelle au profit des collectivités locales d'un montant égal à celui qui leur a été attribué au titre de l'année 2018, majorée d'un taux d'augmentation générale fixé par la loi de finances.

Art. 384 - Jusqu'à la mise en place des conseils régionaux élus, les attributions de la région sont exercées par les conseils régionaux conformément aux dispositions et procédures de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et tous les autres textes législatifs et réglementaires connexes pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la présente loi organique.

Art. 385 - Dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la mise en place de la Haute Cour administrative, du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Instance des finances locales, les décrets gouvernementaux prévus par cette loi, sont pris sur avis du tribunal administratif. Ces décrets demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par d'autres décrets gouvernementaux pris conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 386 - Jusqu'à la création des tribunaux administratifs de première instance et des cours administratives d'appel conformément aux dispositions l'article 116 de la Constitution, les chambres de première instance du tribunal administratif connaissent des litiges relevant, en vertu de la présente loi, des tribunaux administratifs de première instance. Les chambres d'appel du tribunal administratif sont compétentes pour statuer sur les litiges relevant des cours administratives d'appel.

Art. 387 - Jusqu'à la création de la Haute Cour administrative, le tribunal administratif est consulté dans les domaines prévus par la présente loi, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.

Art. 388 - Jusqu'à la promulgation de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes et sa prise de fonctions, les chambres de la Cour des comptes exercent les compétences et fonctions attribuées à la Cour des comptes par la présente loi organique. Le recours en appel contre les jugements de première instance rendus par la Cour des comptes est porté devant l'assemblée plénière conformément à l'article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 389 - Le Haut Conseil des collectivités locales est composé sans les représentants des districts, et ce, jusqu'à la mise en place desdits districts.

Art. 390 - Les collectivités locales s'engagent à adopter la comptabilité en partie double prévue par l'article 191 de la présente loi dans un délai ne dépassant pas quatre années à partir de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget et à son adoption.

Art. 391 - Les dispositions des articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et de ses textes d'application, cessent respectivement d'être appliquées dès l'entrée en vigueur des arrêtés de chaque collectivité locale relatifs à la détermination des redevances, taxes et droits prévus par les articles susvisés, quelle qu'en soit l'appellation.
A titre exceptionnel, et pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget, il est procédé par décrets gouvernementaux, pris sur avis de la Haute Instance des finances locales à la fixation :
des droits de licence sur les débits de boissons,
de la redevance pour légalisation de signature,
de la redevance pour certification de conformité des copies à l'original,
de la redevance pour délivrance de certificats et actes divers.

Art. 392 - Les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi de finances pour l'année 2013, relatifs à la création du fonds de coopération entre les collectivités locales cessent d'être appliquées dès la création du fonds d'appui à la décentralisation, de la péréquation et de solidarité entre les collectivités locales.

Art. 393 - Les arrondissements municipaux existants à la date de promulgation de la présente loi organique demeurent en place jusqu'à ce qu'il soit, le cas échéant, délibéré à leur sujet par les conseils municipaux.

Art. 394 - Jusqu'à la création des districts, la part du district du produit financier prévu par l'article 148 de la présente loi revient aux communes. Jusqu'à l'élection des conseils régionaux, la part de la région, prévue par le même article 148, revient au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux.

Art. 395 - Le Haut Conseil des collectivités locales exerce ses fonctions dans un délai n'excédant pas une année à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections régionales.
Jusqu'à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales conformément aux dispositions de la présente loi, le président et les membres de la commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales.

Art. 396 - Un règlement intérieur type des conseils municipaux et un règlement intérieur type des conseils régionaux sont approuvés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 397 - Les biens revenant au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux sont transférés à la région dès la proclamation des résultats définitifs des premières élections régionales.

Art. 398 - Jusqu'à la prise du décret gouvernemental prévu par l'article 102 de la présente loi, la conclusion, l'exécution et le contrôle des marchés publics des collectivités locales sont soumis à la législation en vigueur sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Art. 399 - Jusqu'à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales, les membres de la Haute Instance des finances locales sont désignés, mis à part les représentants du Haut Conseil susvisé, par décret gouvernemental.
Les membres désignés exercent les fonctions de la Haute Instance des Finances locales jusqu'à sa formation, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 400 - L'office de la topographie et du cadastre et le centre national de la cartographie et de télédétection procèdent, chaque fois que de besoins et aux frais de l'autorité centrale, au bornage des limites du périmètre territorial des communes par décret gouvernemental.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 9 mai 2018.

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