Protection des Données à Caractère Personnel Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel. |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère personnel
et notamment les articles 7, 8 et 81, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures de déclaration préalable et de demande d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel ainsi que les procédures de retrait de l’autorisation et de l’interdiction du traitement. CHAPITRE PREMIER -Dispositions communes Art. 2 - Toute opération de traitement des données à caractère personnel est soumise à une déclaration préalable ou à une autorisation dans les cas prévus par la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel susvisée. Art. 3 - Les déclarations préalables et les demandes
d’autorisation de traitement des données à caractère
personnel sont présentées par le biais de formulaires sous
format papier ou dans une version électronique mise à la
disposition du public. Art. 4 - La déclaration ou la demande d’autorisation est déposée directement à l’instance nationale de protection des données à caractère personnel contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Art. 5 - L’instance nationale de protection des données à
caractère personnel peut demander des informations
supplémentaires ou d’autres documents nécessaires pour
examiner la déclaration ou statuer sur la demande
d’autorisation. Art. 6 - Dans le cas où des informations, garanties supplémentaires, ou autres documents nécessaires sont exigés au sens de l’article 5 du présent décret, l’instance nationale de protection des données à caractère personnel fixe à l’intéressé un délai pour fournir ce qui lui a été demandé. Dans ce cas, l’écoulement du délai légal pour examiner la déclaration ou statuer sur la demande d’autorisation est interrompu. Ce délai est compté de nouveau à partir de la date de fourniture de ce qui est demandé ou à partir de la réponse explicite négative de l’intéressé ou l’expiration du délai prévu à cet effet par l’instance sans fournir ce qui a été demandé. Art. 7 - Dans le cas où l’intéressé ne fournit pas ce qui lui a été demandé dans le délai qui lui a été fixé, l’instance examine la déclaration ou statue sur la demande d’autorisation en l’état. CHAPITRE II - La déclaration Art. 8 - Le formulaire de déclaration préalable au traitement des données à caractère personnel comprend les informations suivantes :
Art. 9 - Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent décret, l’instance nationale de protection des données à caractère personnel examine la déclaration dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de son dépôt. Le défaut d’opposition dans le délai prévu vaut acceptation. CHAPITRE III - L’autorisation Art. 10 - Avant l’utilisation de moyens de vidéosurveillance,
une autorisation doit être obtenue de l’instance
nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 11 - Une autorisation doit aussi être obtenue de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel avant l’exécution des opérations suivantes :
Le formulaire de la demande d’autorisation comprend, outre les informations prévues à l’article 8 de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel, les informations suivantes :
Art. 12 - Sans préjudice des dispositions de l’article 6
du présent décret, l’instance statue sur la demande
d’autorisation dans un délai ne dépassant pas un mois à
partir de la date de son dépôt. L’absence de réponse de sa
part dans le délai prévu vaut refus implicite. L’instance peut
décider l’octroi de l’autorisation après engagement du
responsable du traitement de prendre des précautions et des
mesures préventives nécessaires. Ces précautions et ces
mesures lui sont communiquées d’une manière écrite. CHAPITRE IV - Le retrait de l’autorisation ou l’interdiction du traitement Art. 13 - Si le responsable du traitement ou le soustraitant
porte atteinte aux obligations légales auxquelles il
est soumis, l’instance décide après son audition le retrait de
l’autorisation ou l’interdiction du traitement. Art. 14 - L’intéressé est convoqué par l’instance pour audition au moins sept jours avant la date prévue à cet effet et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Art. 15 - Le ministre de la justice et des droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 novembre 2007. - - - |