Art. 43. - Les
infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées
par les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés
du ministère chargé des télécommunications
et de l'agence nationale de certification électronique ainsi
que les agents de contrôle économique conformément
aux conditions prévues par la loi n'91-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix et les textes qui l'ont
modifié et complété.
Art. 44. - L'autorisation
est retirée du fournisseur de services de certification électronique
et son activité est arrêté s'il a failli à
ses obligations prévues par la présente loi ou ses textes
d'application. L'agence nationale de certification électronique
retire l'autorisation après audition du fournisseur concerné.
Art. 45.
- Outre les sanctions prévues à l'article 44 de la présente
loi, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars tout fournisseur
de services de certification électronique qui n'a pas respecté
les dispositions du cahier des charges prévu à l'article
12 de la présente loi.
Art. 46. - Quiconque
exerce l'activité de fournisseur de services de certification
électronique sans avoir obtenu une autorisation préalable
conformément à l'article 11
de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux mois
à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou
de l'une de ces deux peines.
Art. 47. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines qui aura
fait sciemment des fausses déclarations au fournisseur de services
de certification électronique ainsi qu'à toute partie
à laquelle il a demandé de se fier à sa signature.
Art. 48. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines celui
qui utilise de manière illégitime les éléments
de cryptage personnels relatifs à la signature d'autrui.
Art. 49.
- Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 25,
27, 29, du deuxième
paragraphe de l'article 31 de l'article
34 et du premier paragraphe de l'article
35 de la présente loi est puni d'une
amende de 500 à 5000 dinars.
Art. 50. - Sans
préjudice des dispositions du code
pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de
l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d'une
vente électronique, des engagements au comptant ou à crédits
sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une amende de 1000 à
20.000 dinars, lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des
engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices
déployés pour la convaincre à y souscrire ou font
apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Art. 51. - Toute
personne contrevenant aux dispositions des articles 38
et 39 est punie d'une amende de 1.000 à
10.000 dinars.
Art. 52. - Sont
punis selon l'article 254 du code pénal
le fournisseur de services de certification électronique
et ses agents qui divulguent, incitent ou participent à divulguer
les informations qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice
de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication
ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat
par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus
par la législation en vigueur.
Art. 53. - Sans
préjudice des droits des victimes à réparation,
le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions
concernant les infractions prévues à l'article 49
de la présente loi et qui sont constatées conformément
aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des victimes à réparation,
le ministre chargé de la tutelle de l'agence nationale de certification
électronique peut effectuer des transactions concernant les infractions
prévues à l'article 45 de la présente
loi, et qui sont constatées conformément aux dispositions
de la présente loi.
Sans préjudice des droits des tiers, les modalités et
procédures des transactions sont celle prévues par les
textes en vigueur régissant le contrôle économique,
notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont complété
et modifié.
Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint
l'action publique.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 9 août 2000,
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