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Législation-Tunisie
Loi Relative aux Echanges et au Commerce Electroniques
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Chapitre VI : Des infractions et des sanctions

Le droit tunisien en libre accès

Art. 43. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications et de l'agence nationale de certification électronique ainsi que les agents de contrôle économique conformément aux conditions prévues par la loi n'91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et les textes qui l'ont modifié et complété.

Art. 44. - L'autorisation est retirée du fournisseur de services de certification électronique et son activité est arrêté s'il a failli à ses obligations prévues par la présente loi ou ses textes d'application. L'agence nationale de certification électronique retire l'autorisation après audition du fournisseur concerné.

Art. 45. - Outre les sanctions prévues à l'article 44 de la présente loi, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars tout fournisseur de services de certification électronique qui n'a pas respecté les dispositions du cahier des charges prévu à l'article 12 de la présente loi.

Art. 46. - Quiconque exerce l'activité de fournisseur de services de certification électronique sans avoir obtenu une autorisation préalable conformément à l'article 11 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines.

Art. 47. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines qui aura fait sciemment des fausses déclarations au fournisseur de services de certification électronique ainsi qu'à toute partie à laquelle il a demandé de se fier à sa signature.

Art. 48. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines celui qui utilise de manière illégitime les éléments de cryptage personnels relatifs à la signature d'autrui.

Art. 49. - Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 25, 27, 29, du deuxième paragraphe de l'article 31 de l'article 34 et du premier paragraphe de l'article 35 de la présente loi est puni d'une amende de 500 à 5000 dinars.

Art. 50. - Sans préjudice des dispositions du code pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d'une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédits sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une amende de 1000 à 20.000 dinars, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Art. 51. - Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 38 et 39 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.

Art. 52. - Sont punis selon l'article 254 du code pénal le fournisseur de services de certification électronique et ses agents qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Art. 53. - Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l'article 49 de la présente loi et qui sont constatées conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé de la tutelle de l'agence nationale de certification électronique peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l'article 45 de la présente loi, et qui sont constatées conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des tiers, les modalités et procédures des transactions sont celle prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié.
Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 août 2000,

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